La Cour constitutionnelle annule la loi sur les revenus complémentaires exonérés d’impôts.

La loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale permet aux travailleurs salariés, indépendants, fonctionnaires ou pensionnés de percevoir des revenus complémentaires de 500 €/mois (max. 6.000 € par an) exonérés de cotisations fiscales et sociales,  dans le cadre du travail associatif, de services occasionnels entre citoyens ou de services fournis via une plateforme électronique.

Par exemple, la législation s'appliquait aux activités suivantes : entraîneurs sportifs, arbitres, concierges d'institutions sportives ou culturelles, guides de musées, etc.

Un certain nombre d'associations professionnelles et de syndicats avaient intenté une action contre cette loi devant la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle a maintenant conclu (arrêt n° 53/2020 du 23 avril 2020) que cette loi n'est pas compatible avec le principe d'égalité, car les personnes qui peuvent bénéficier de ce système sont fiscalement privilégiées par rapport aux travailleurs salariés "permanents" d'une association ou aux indépendants qui fournissent des services comparables et dont la rémunération est entièrement imposable, mais qui, en revanche, ne bénéficient pas de la même protection sociale qu'un travailleur salarié permanent et sont défavorisées à cet égard. Toutefois, rien ne justifie une telle inégalité de traitement.

La loi a donc été annulée mais restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 afin de ne pas créer d'insécurité juridique pour les personnes et associations concernées. Cela signifie que le système actuel peut continuer à être appliqué jusqu'à la fin de l'année, mais plus après 2021.

COVID-19 : Jusqu'au 30 juin 2020, les demandeurs d'asile sont autorisés à travailler dans les secteurs critiques même si leur demande d'asile a été introduite il y a moins de quatre mois.

Les étrangers qui disposent d’une attestation d’immatriculation - modèle A (appelé "carte orange") parce qu'ils ont introduit une demande d'asile en Belgique ne peuvent en principe alors travailler en Belgique que s'ils n'ont pas reçu de décision négative du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans les quatre premiers mois suivant l'introduction de leur demande d'asile.

Ce délai d'attente a été abrogé par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 : ainsi, les demandeurs d'asile ne doivent plus attendre quatre mois pour être autorisés à travailler en Belgique dans les secteurs critiques, à condition qu'ils aient introduit leur demande d'asile avant le 18 mars 2020 et que leur employeur garantisse l'accueil du demandeur d'asile.

Le secteur alimentaire et l'agriculture font partie, par exemple, des secteurs critiques.

Allocations de chômage indûment payées : les montants bruts doivent être remboursés.

L’allocation de chômage qu'une personne reçoit est constituée du montant net perçu par la personne en question et du précompte professionnel que l’organisme de paiement verse directement à l'administration fiscale.

Si une personne a reçu indûment une allocation de chômage, celle-ci lui sera réclamée. En ce qui concerne la question de savoir si l’assuré social doit seulement rembourser  les montants qu'il a effectivement reçus ou  s’il doit également rembourser la somme que l’organisme de paiement a immédiatement versée à l'administration fiscale, la Cour du travail de Liège était de l’avis que seul le montant net pouvait être réclamé.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Les tribunaux doivent condamner l’assuré social  au remboursement du montant brut, c'est-à-dire la somme qu'il a reçue et la somme versée à l'administration fiscale (Cass., 02/12/2019, S. 19.0038.F).

Nouvelles concernant la compétence des centres publics d'action sociale (C.P.A.S.).

Si une affaire est introduite devant un tribunal entre un demandeur d'aide sociale et un C.P.A.S. et que le C.P.A.S. conteste sa compétence territoriale (s'il estime qu'un autre CPAS devrait s'occuper du demandeur d'aide sociale), le tribunal doit mettre à la cause le C.P.A.S. qu'il estime être compétent dans la procédure. 

Toutefois, la Cour de cassation a jugé que cette obligation n'existe que si le tribunal peut identifier avec une certitude suffisante, sur la base de la demande, du dossier déposé et des pièces de procédure, quel C.P.A.S. est susceptible d'être compétent. En l'absence d'éléments concrets indiquant qu’un autre C.P.A.S. pourrait être compétent, le tribunal peut faire droit à la demande d'incompétence du C.P.A.S. contre lequel l’action est introduite sans mettre à la cause un autre C.P.A.S. (Cass., 28/10/2019, p.19.0010.F).

La Cour de cassation précise dans quelle mesure un employeur peut réclamer un salaire à son employé en cas de paiement indu.

Si l'employeur paie un salaire, il verse, pour l’employé, le précompte professionnel. Il s'agit d'une partie du salaire de l'employé qui sert à payer l'impôt sur les revenus.

L'employeur paie également la part de l'employé au niveau des cotisations de sécurité sociale.

La question s'est posée de savoir si l'employeur, s'il réclame à l'employé le remboursement de son salaire, pourrait également réclamer le précompte professionnel et les cotisations de sécurité sociale.

La Cour du travail a statué que seul ce que l'employé a effectivement reçu peut être réclamé, c'est-à-dire le salaire net, sans les montants mentionnés ci-dessus.

La Cour de cassation a partiellement annulé cette décision et a jugé que le point de vue de cette juridiction d’appel n'était que partiellement correcte. Le salarié doit rembourser le précompte professionnel, mais pas les cotisations de sécurité sociale (Cass., 16/09/2019, p. 17.0079.F-S.18.0042F).

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