Le tribunal du travail peut rectifier la nullité résultant de l'absence d'audition d'un assuré social par l'ONEM.

Avant de prendre une décision, la personne assurée doit être entendue par l’ONEM et ce sous peine de nullité de la décision administrative.

Par conséquent, si cette audition n'a pas eu lieu et que la personne assurée introduit un recours, le tribunal du travail doit annuler la décision de l’ONEM. Il est cependant de jurisprudence constante que le tribunal du travail doit alors rendre une nouvelle décision. Toutefois, la question s'est posée de savoir si le tribunal peut se référer aux documents des actes administratifs de l'ONEM sur lesquels, par définition, aucune audience n'a eu lieu. La Cour de cassation a maintenant décidé que le tribunal peut tenir compte de ces documents, ainsi que d'autres qui lui sont soumis par la suite, parce que l'assuré social a la possibilité de s’exprimer là-dessus dans le cadre de la procédure, comme lors de l’audition ( Cass., 24 juin 2019, p.18.0096.F).

C.J.U.E. : Les besoins les plus élémentaires (logement, nourriture et habillement) d'un demandeur de protection internationale doivent également être satisfaits en cas de sanction pour violation d’un règlement intérieur.

En règle générale, un demandeur de protection internationale a droit à une aide matérielle. Il s'agit dans un premier temps d'un hébergement dans un centre pour demandeurs de protection internationale. Concrètement, cela signifie que le demandeur de protection internationale reçoit un logement, de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux et un soutien social, psychologique et juridique.

La législation belge prévoit que les demandeurs de protection internationale peuvent être temporairement exclus du droit à l’aide matérielle s'ils violent le règlement intérieur du centre pour demandeurs de protection internationale.

La C.J.U.E. a maintenant décidé que les sanctions en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ou de comportements particulièrement violents ne doivent pas consister à retirer, même de manière temporaire, aux demandeurs de protection internationale le droit au logement, à la nourriture et à l’habillement,  car elles les priveraient de la possibilité de faire face à leurs besoins les plus élémentaires (décision C-233/18 du 12 novembre 2019).

Allocation aux personnes handicapées: Les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire ont également ce droit.

Pour bénéficier en Belgique d'une allocation pour les personnes souffrant d’un handicap, on doit, selon la loi, être belge, citoyen de l'Union, apatride, réfugié ou, sous certaines conditions, marocain, algérien ou tunisien. Les personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire (une certaine forme d'asile/de protection internationale) sont légalement exclues du droit à une allocation aux personnes handicapées.

Toutefois, une directive européenne prévoit que les personnes bénéficiant de l'asile/protection internationale ont en principe droit à des prestations sociales sous les mêmes conditions que les nationaux. Sous certaines conditions, il est possible de faire des exceptions.

La Cour du travail de Bruxelles (arrêt n° 2018/AB/223 du 15 avril 2019) considère que ces conditions de dérogation pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ne sont pas remplies et que les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire ont donc également droit aux allocations aux personnes handicapées. Le droit européen doit prévaloir sur la législation belge.

La Cour de cassation renforce les droits des chômeurs :

Avant que l'Office national pour l'emploi ne prenne une décision suspendant ou refusant le droit aux prestations de chômage ou imposant une sanction d'exclusion au demandeur, le directeur ou la personne qu'il délègue à cette fin doit entendre l’assuré social. Cette formalité est substantielle et donc susceptible de nullité, ce qui signifie que si la personne n'a pas été entendue ou l'a été par une personne qui n'a pas reçu de délégation de la part du directeur, la décision subséquente est nulle.

Même si le tribunal du travail prononce la nullité de cette décision, il doit rendre une nouvelle décision sur les droits de l’assuré social. Si le tribunal du travail annule une décision de l'Office nationale pour l'emploi et rend une nouvelle décision, le délai de prescription pour le recouvrement des prestations de chômage indûment versées s'applique à compter de la date à laquelle l'affaire a été portée devant le tribunal du travail et non à compter de la date de notification de la décision de l’Office. (Cass., 20/05/2019 p. 16.0094. F).

La Cour de cassation renforce les droits des travailleurs salariés :

Un employeur avait demandé à son employé, lors de plusieurs réunions, s'il avait eu des contacts avec une entreprise roumaine A dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en Roumanie. Le travailleur salarié a constamment nié cela.

Lors d’un contrôle des courriels du travailleur salarié, on a constaté qu'il devait connaître la société A. En raison de ce mensonge, le travailleur salarié a été licencié pour motif grave.

L'employeur a prétendu qu'il avait reçu la permission de son travailleur salarié pour l’ensemble des courriels. Le travailleur salarié a nié ce fait.

La Cour du travail a estimé qu'il importait peu que le travailleur salarié ait donné son consentement à la vérification des courriels, puisqu'il s’agissait exclusivement de courriels professionnels.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Selon notre juridiction suprême, l'article 124 de la loi du 13 juillet 2005 sur les communications électroniques impose à l'employeur d'obtenir de son travailleur salarié l'autorisation de consulter les courriels qui ne lui ont pas été remis personnellement (Cass., 20/05/2019, p.17.0089.F).

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