Le donateur ne peut renoncer préalablement à son action en révocation pour non-respect des conditions.

Aux termes de l’article 953 du Code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite et pour cause d’ingratitude.

Dans une espèce, où une dame avait donné un immeuble à son beau-père, moyennant le respect de certaines conditions, les parties avaient accepté, dans le cadre du contrat de donation, de renoncer à l’action en révocation de donation pour non-exécution des conditions par le gratifié.

Dès lors que le donataire n’a pas exécuté les conditions prévues par la donation, le donateur l’a cité en révocation de la donation.

Le gratifié a fait valoir que cette action n’était pas fondée, dès lors que le donateur avait renoncé à cette action.

La Cour d’appel de Liège a décidé que le donateur ne peut pas renoncer à l’action en révocation pour non-respect des conditions préalablement à sa naissance.

La Cour de cassation l’a suivie.  Selon notre Cour suprême, il suit de la nature du contrat de donation que le donateur ne peut renoncer à l’action révocatoire fondée sur l’inexécution des conditions de la donation qu’une fois l’inexécution consommée (Cass., 22/10/2020, C.19.0601.F).

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