Le collège communal ou le fonctionnaire délégué dispose d'un droit de tierce opposition s'il n'a pas influencé la procédure ayant abouti au jugement ordonnant la mesure de réparation.

Un citoyen réalise une construction qui va au-delà du permis qu'il a obtenu.

 

Il est poursuivi devant le tribunal civil et le collège communal demande 20.000 € comme mesure de réparation.

 

Légalement, le collège communal aurait pu demander la remise en l'état initial, l'indemnité que nous venons d'évoquer, ou diverses mesures de construction.

 

Le tribunal suit le collège communal et condamne le propriétaire de la construction illégale à payer un montant de 20.000 €.

 

Le fonctionnaire délégué n'était pas d'accord et, comme la loi lui permet, ainsi qu'au collège communal, de demander les mesures de réparation, il a introduit une tierce opposition contre cette décision.

 

Le tribunal a déclaré cette tierce opposition recevable et a condamné le propriétaire à payer une indemnité de 200.000 €.

 

La question qui s'est posée à la Cour de cassation est de savoir si, après que le collège communal a demandé quelque chose, le fonctionnaire délégué peut encore être considéré comme une partie qui n'a rien à voir avec la procédure d'origine et peut donc introduire une tierce opposition, ou non.

 

La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Une tierce opposition était donc possible (Cass., 1/04/2022, C.21.0275.F).

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