Il est permis aux tribunaux de contrôler la proportionnalité entre la mesure de réparation demandée par le fonctionnaire délégué ou le collège communal.

Dans une affaire où le fonctionnaire délégué demandait le démontage d'un abri de jardin parce que celui-ci avait été construit dans une zone où il ne pouvait pas être érigé, la Cour d'appel de Mons a jugé que cette demande devait être rejetée parce qu'elle était disproportionnée. La Cour d'appel a notamment constaté qu'il existait dans le quartier plusieurs abris de jardin dans la même zone du plan de secteur, que tous étaient tolérés, voire autorisés, par la commune et qu'une seule personne faisait l'objet d'une demande de démantèlement, apparemment sur l'insistance d'un voisin. Dans ces circonstances, la Cour d'appel a conclu que les motifs d'aménagement du territoire exigeant le démontage de l'abri de jardin étaient disproportionnés par rapport aux inconvénients subis par la personne défenderesse, qui a pu démontrer que ses frais s'élèveraient à environ 85.000 €.

 

La Cour de cassation a rejeté le recours contre cette décision, de sorte qu'une action de remise en état peut être rejetée si les motifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'origine de cette action sont disproportionnés par rapport au préjudice subi par le défendeur (Cass., 1/04/2022, C.19.0156.F).

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