En 2017, le législateur a pris des mesures pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation (généralement : reconnaissance de paternité frauduleuse).
Il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse du lien de filiation s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité vise uniquement à obtenir un avantage en matière de droit au séjour. De même que l'on lutte contre les mariages blancs et la cohabitation légale simulée, on veut éviter d’établir des liens de parenté dans le seul but de se voir octroyer un droit de séjour en Belgique.
Dans un arrêt du 30 janvier 2020 (2019/FU/20), la Cour d'appel de Liège a exposé les raisons pour lesquelles les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un État en Belgique et que, par conséquent, les Palestiniens doivent être reconnus par les tribunaux comme des apatrides s’ils n'ont pas de nationalité.
Il n'est pas non plus, le cas échéant, nécessaire d'examiner les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont quitté la zone opérationnelle de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (en anglais : UNRWA).
L'affaire sur laquelle la Cour d'appel de Liège avait dû se prononcer concernait une personne d'origine palestinienne née au Liban, qui était enregistrée auprès de l'UNRWA.
Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).
Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler la lacune discriminatoire de la loi.
Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.
Les Palestiniens peuvent obtenir le statut de réfugié sous des conditions simplifiées.
Une condition préalable est d’avoir bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais que cette protection ou cette assistance aient cessé (cf. art. 1.D de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés).
Il résulte de la jurisprudence européenne que cette protection ou assistance ne doit pas avoir été volontairement abandonnée.
Selon le Conseil du contentieux des étrangers, deux conditions doivent être remplies à cet effet : d'une part, le demandeur doit s'être trouvé personnellement dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.
Dans ces cas, l'étranger concerné est automatiquement reconnu comme réfugié.
Dans ses décisions N° 219 546 du 8 avril 2019 et n° 220 747 du 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que les Palestiniens de la bande de Gaza enregistrés auprès de l'UNRWA remplissent par principe ces conditions et doivent donc se voir reconnaître le statut de réfugié.
Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui introduisent une demande de séjour sont tenus de payer une redevance.
Par arrêté royal du 14 février 2017, la redevance des demandes de régularisation pour raisons humanitaires (article 9bis) a été augmentée de 215 à 350 euros. En outre, les redevances des autres demandes de séjour (certains regroupements familiaux,...) ont été augmentées de 160 € à 200 €.
Par décision n° 245.403 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a déclaré illégale cette augmentation, afin que les personnes concernées puissent demander le remboursement – au minimum l'augmentation - à l'Office des étrangers.