Les Palestiniens de la bande de Gaza ne peuvent pas bénéficier d'une protection efficace de l'UNRWA.

Les Palestiniens peuvent obtenir le statut de réfugié sous des conditions simplifiées.

Une condition préalable est d’avoir bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais que cette protection ou cette assistance aient cessé (cf. art. 1.D de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés).

Il résulte de la jurisprudence européenne que cette protection ou assistance ne doit pas avoir été volontairement abandonnée.

Selon le Conseil du contentieux des étrangers, deux conditions doivent être remplies à cet effet : d'une part, le demandeur doit s'être trouvé personnellement dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.

Dans ces cas, l'étranger concerné est automatiquement reconnu comme réfugié.

Dans ses décisions N° 219 546 du 8 avril 2019 et n° 220 747 du 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que les Palestiniens de la bande de Gaza enregistrés auprès de l'UNRWA remplissent par principe ces conditions et doivent donc se voir reconnaître le statut de réfugié. 

Conseil d'État : l'augmentation des redevances des demandes d’autorisation de séjour entre le 1er mars 2017 et le 2 janvier 2019 était également illégale.

Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui introduisent une demande de séjour sont tenus de payer une redevance.

Par arrêté royal du 14 février 2017, la redevance des demandes de régularisation pour raisons humanitaires (article 9bis) a été augmentée de 215 à 350 euros. En outre, les redevances des autres demandes de séjour (certains regroupements familiaux,...) ont été augmentées de 160 € à 200 €.

Par décision n° 245.403 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a déclaré illégale cette augmentation, afin que les personnes concernées puissent demander le remboursement – au minimum l'augmentation - à l'Office des étrangers.

Conseil d'État : la perception d'une redevance pour les demandes de séjour entre le 1er mars 2015 et le 26 juin 2016 était illégale

Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui présentent une demande de séjour doivent payer une redevance.

Un arrêté royal, lequel était applicable jusqu'au 26 juin 2016, fixait les montants par demande. Entre-temps, de nouveaux montants ont été fixés en vertu de la nouvelle législation.

Par décision n° 245.404 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a annulé cet ancien arrêté royal, de sorte que, du 1er mars 2015 au 26 juin 2016, aucunes redevances n'étaient dues et, en principe, un remboursement devra être effectué.

Toutefois, sur la base des arguments du Conseil d'État, on peut supposer que les nouveaux montants sont également illégaux et seront annulés dans les mois à venir. D'ici là, toutefois, les redevances correspondants devront encore être payés.

Une interdiction d'entrée ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le rejet d'une demande de regroupement familial si elle a été introduite sans que la personne concernée ait entre-temps quitté le territoire.

L'année dernière, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que la période d'interdiction d’entrée commence à partir du moment où la personne concernée a effectivement quitté le territoire duquel elle est expulsée (Ouhrami c. Pays-Bas) et qu'une demande de regroupement familial peut être rejetée en renvoyant à une actuelle interdiction d’entrée (à condition que le lien de dépendance entre le demandeur et le regroupant ait été préalablement examiné) (K.A. c. Belgique).

Le Conseil du contentieux des étrangers a maintenant tiré les leçons de ces jugements dans plusieurs affaires (dont la décision n° 212.172 du 9 novembre 2018) et arrive à la conclusion que si une personne qui a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée - sans avoir quitté le territoire entre-temps – introduit une demande de regroupement familial, cette interdiction d’entrée ne constitue pas un motif valable pour justifier un refus.

Le rejet de demandes de régularisation pour raisons médicales (art. 9ter) sur la base d'informations provenant de banques de données non publiques, pratique courante, constitue une violation de l'obligation formelle de motivation de l'Office des étrangers

En règle générale, les demandes de régularisation pour raisons médicales sont d'abord examinées, en ce qui concerne leur validité, par un médecin de l'Office des étrangers. Afin de vérifier si un traitement médical nécessaire est disponible dans le pays d'origine, des informations provenant d'une banque de données (MedCOI), qui n'est pas accessible au public, sont examinées. Si le médecin conclut sur la base de ces informations que le traitement médical est disponible dans le pays d'origine, l’Office des étrangers rejette généralement la demande de régularisation, en se référant à l’avis médical.

Toutefois, toute décision administrative doit exposer les motifs qui ont conduit à prendre ladite décision. Il est permis de motiver une décision en se référant à d'autres documents, à condition que le demandeur ait connaissance de ces documents au plus tard au moment de la transmission de la décision.

Tel n'est pas le cas si l’Office des étrangers fait référence à des banques de données qui ne sont pas accessibles au public, sans informer le demandeur de leur contenu, au moins en reproduisant ou en résumant une partie des informations contenues dans cette banque de données.

De telles décisions sont entachées de nullité et seront annulées par le Conseil du contentieux des étrangers (décision n° 211 356 du 18 octobre 2018).

 

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