Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).
Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler la lacune discriminatoire de la loi.
Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.
Les Palestiniens peuvent obtenir le statut de réfugié sous des conditions simplifiées.
Une condition préalable est d’avoir bénéficié de la protection ou de l'assistance de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais que cette protection ou cette assistance aient cessé (cf. art. 1.D de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés).
Il résulte de la jurisprudence européenne que cette protection ou assistance ne doit pas avoir été volontairement abandonnée.
Selon le Conseil du contentieux des étrangers, deux conditions doivent être remplies à cet effet : d'une part, le demandeur doit s'être trouvé personnellement dans une grave situation d’insécurité et, d'autre part, l'UNRWA ne doit pas avoir été en mesure de remplir correctement sa mission de protection.
Dans ces cas, l'étranger concerné est automatiquement reconnu comme réfugié.
Dans ses décisions N° 219 546 du 8 avril 2019 et n° 220 747 du 6 mai 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé que les Palestiniens de la bande de Gaza enregistrés auprès de l'UNRWA remplissent par principe ces conditions et doivent donc se voir reconnaître le statut de réfugié.
Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui introduisent une demande de séjour sont tenus de payer une redevance.
Par arrêté royal du 14 février 2017, la redevance des demandes de régularisation pour raisons humanitaires (article 9bis) a été augmentée de 215 à 350 euros. En outre, les redevances des autres demandes de séjour (certains regroupements familiaux,...) ont été augmentées de 160 € à 200 €.
Par décision n° 245.403 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a déclaré illégale cette augmentation, afin que les personnes concernées puissent demander le remboursement – au minimum l'augmentation - à l'Office des étrangers.
Depuis le 1er mars 2015, les étrangers qui présentent une demande de séjour doivent payer une redevance.
Un arrêté royal, lequel était applicable jusqu'au 26 juin 2016, fixait les montants par demande. Entre-temps, de nouveaux montants ont été fixés en vertu de la nouvelle législation.
Par décision n° 245.404 du 11 septembre 2019, le Conseil d'État a annulé cet ancien arrêté royal, de sorte que, du 1er mars 2015 au 26 juin 2016, aucunes redevances n'étaient dues et, en principe, un remboursement devra être effectué.
Toutefois, sur la base des arguments du Conseil d'État, on peut supposer que les nouveaux montants sont également illégaux et seront annulés dans les mois à venir. D'ici là, toutefois, les redevances correspondants devront encore être payés.
L'année dernière, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que la période d'interdiction d’entrée commence à partir du moment où la personne concernée a effectivement quitté le territoire duquel elle est expulsée (Ouhrami c. Pays-Bas) et qu'une demande de regroupement familial peut être rejetée en renvoyant à une actuelle interdiction d’entrée (à condition que le lien de dépendance entre le demandeur et le regroupant ait été préalablement examiné) (K.A. c. Belgique).
Le Conseil du contentieux des étrangers a maintenant tiré les leçons de ces jugements dans plusieurs affaires (dont la décision n° 212.172 du 9 novembre 2018) et arrive à la conclusion que si une personne qui a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée - sans avoir quitté le territoire entre-temps – introduit une demande de regroupement familial, cette interdiction d’entrée ne constitue pas un motif valable pour justifier un refus.