CJUE : La demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne peut pas être rejetée parce que celui-ci a entre-temps atteint la majorité.

La date de dépôt d'une demande de regroupement familial est déterminante pour savoir s'il s'agit d'une demande d'entrée et de séjour d'un enfant mineur ou d'un adulte.

Si un enfant qui était mineur au moment du dépôt de la demande devient majeur au cours de la procédure, cela n'a aucune incidence sur la suite du traitement de sa demande de regroupement familial : la demande de regroupement familial doit continuer à être considérée par les autorités (Office des étrangers) comme une demande d'un enfant mineur et doit être traitée conformément aux règles applicables.

C'est la seule façon de garantir que le succès d'une demande de regroupement familial d'un enfant mineur ne dépende pas de l’attitude des autorités ou plutôt de la durée de la procédure.

Cette décision a été prise par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 2 juillet 2020 (affaires C-133/19, C-136/19 et C-137/19).

Si une demande de regroupement familial d'un enfant mineur est rejetée, il y a en outre le droit de contester cette décision devant un tribunal (Conseil du Contentieux des étrangers), même si la personne concernée a entre-temps atteint l'âge de la majorité.

De plus, la procédure judiciaire doit être poursuivie si le demandeur a atteint la majorité au cours de la procédure judiciaire.

Si le tribunal doit déclarer que la décision de rejet de l'Office des étrangers est nulle (annulation), la demande doit continuer à être traitée de la même manière que la demande d'un mineur, même si le demandeur est devenu entre-temps majeur. En d'autres termes, le séjour initialement demandé (en tant que membre mineur de la famille) peut toujours être accordé.

L'Office des étrangers belge et le Conseil du Contentieux des étrangers, qui avaient auparavant adopté un point de vue différent, devront adapter leurs pratiques actuelles.

Nouveaux intitulés pour les titres de séjour

Par un arrêté royal du 12 juin 2020, les intitulés des cartes électroniques pour étrangers ont été adaptés.

Vous trouverez ci-dessous un tableau avec les nouveaux intitulés :

Ancien intitulé   Nouveau intitulé     
A. Certificat d’inscription au registre des étrangers-séjour temporaire    A. Séjour limité
B. Certificat d’inscription au registre des étrangers    B. Séjour illimité
C. Carte d’identité d’étranger       K. Etablissement
D. Résident de longue durée-UE         L. Résident de longue durée-UE
E. Attestation d’enregistrement    EU. Enregistrement- article 8 DIR 2004/38/CE
E+. Document attestant de la permanence du séjour           EU+. Séjour permanent- article 19 DIR 2004/38/CE
F. Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union  F. Membre famille UE-article 10 DIR 2004/38/CE
F+. Carte de séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union F+. Membre famille UE- article 20 DIR 2004/38/CE
   

En outre, la durée de validité des titres de séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille a été prolongée. Par exemple, la durée de validité d'une carte F est maintenant de dix ans au lieu de seulement cinq ans, comme cela était le cas auparavant.

Cour constitutionnelle : si l’officier d’état civil estime qu’une reconnaissance du lien de filiation est frauduleuse, les personnes concernées doivent pouvoir intenter une action en justice.

En 2017, le législateur a pris des mesures pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation (généralement : reconnaissance de paternité frauduleuse).

Il s’agit d’une reconnaissance frauduleuse du lien de filiation s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité vise uniquement à obtenir un avantage en matière de droit au séjour. De même que l'on lutte contre les mariages blancs et la cohabitation légale simulée, on veut éviter d’établir des liens de parenté dans le seul but de se voir octroyer un droit de séjour en Belgique.

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Cour d’appel de Liège: les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un Etat en Belgique.

Dans un arrêt du 30 janvier 2020 (2019/FU/20), la Cour d'appel de Liège a exposé les raisons pour lesquelles les territoires palestiniens ne sont pas à considérer comme un État en Belgique et que, par conséquent,  les Palestiniens doivent être reconnus par les tribunaux comme des apatrides s’ils n'ont pas de nationalité.

Il n'est pas non plus, le cas échéant, nécessaire d'examiner les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont quitté la zone opérationnelle de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (en anglais : UNRWA).

L'affaire sur laquelle la Cour d'appel de Liège avait dû se prononcer concernait une personne d'origine palestinienne née au Liban, qui était enregistrée auprès de l'UNRWA.

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Conseil d'État : sous certaines conditions, un droit de séjour peut être octroyé aux apatrides dans le cadre d'une demande de régularisation (art. 9bis).

Déjà en 2012, la Cour constitutionnelle avait jugé qu'il serait discriminatoire de ne pas accorder à un apatride involontaire qui ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un pays avec lequel il a un lien, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie un réfugié (arrêt n° 1/2012).

Il n'existe toujours pas de base légale pour un tel droit de séjour pour les apatrides. Toutefois, les tribunaux ainsi que l'Office des étrangers sont appelés à interpréter la législation existante de manière à pouvoir combler  la lacune discriminatoire de la loi.

Le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son arrêt n° 244.986 du 27 juin 2019.

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