Dans le cadre d’une déclaration de nationalité, le Parquet a la possibilité de remettre un avis négatif, s’il estime que la personne qui a introduit la demande pour devenir belge ne répond pas aux conditions nécessaires.
Le demandeur a la possibilité de remettre en cause cet avis négatif devant le Tribunal de la famille.
Devant la Cour Constitutionnelle a été soulevé la question de savoir si l’interprétation selon laquelle le demandeur n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge du Ministère public lorsque l'avis négatif n’est pas suivi par le tribunal, est conforme à la Constitution.
Dans son arrêt n°72/2021 du 20 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a décidé que le Parquet doit, dans le cadre d’un telle procédure, être considéré comme partie adverse et par conséquent, s’il succombe, il peut être condamné aux frais de la procédure.
Le règlement dénommé « règlement Dublin III » détermine quel état européen est compétent pour traiter d’une demande d’asile.
L’état européen, dans lequel se trouve le demandeur d’asile, peut décider de transférer le demandeur d’asile à l’état membre compétent.
Le demandeur d’asile concerné a la possibilité de contester devant les tribunaux une telle décision de remise.
En Belgique, une décision de remise ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande d’annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Le Conseil du Contentieux des Etrangers examine uniquement la légalité de l’ordonnance de remise.
Dans un arrêt C-194/19 du 15 avril 2021 (H.A. contre l’Etat Belge), la Cour européenne de justice a précisé qu'un tribunal, dans le cadre d’un tel examen, doit avoir la possibilité de prendre en considération des circonstances, qui sont survenues après la décision de remise, si celles-ci sont déterminantes pour décider si le règlement Dublin III a été correctement appliqué, à moins que le demandeur d’asile concerné n’ait la possibilité sur base de ces éléments nouveaux d’introduire un autre recours.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers va devoir par conséquent adapter sa pratique qui consistait jusqu’ici à ne pas prendre en considération d’éléments nouveaux lors de l’examen de la légalité d’une décision de remise.
Par son arrêt n° 249.844 du 16 février 2021, le Conseil d'État, siégeant en chambres réunies, a décidé qu'en cas de regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation, la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle constituerait une forme d'aide sociale.
Auparavant, le Conseil du contentieux des étrangers, siégeant également en chambres réunies, avait décidé que la garantie de revenus aux personnes âgées pouvait être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle ne serait pas mentionnée comme telle dans la loi parmi les moyens de subsistance exclus (arrêt n° 232.987 du 21 février 2020). Cette décision a donc été cassée par le Conseil d'État.
Pour rappel, si le regroupement familial est demandé avec un Belge qui n'a jamais vécu ou travaillé à l'étranger dans l'Union européenne, il doit être prouvé que ce dernier dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Le Conseil d'État est donc d'avis - contrairement aux arrêts précédents du Conseil du contentieux des étrangers - que la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut pas être prise en considération dans la détermination de ces moyens de subsistance.
Les étrangers peuvent être détenus dans un centre fermé en vue de leur expulsion. Il y a des voies de recours contre une décision de détention de l'Office des étrangers. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a cependant conclu que ces possibilités de recours pourraient se révéler insuffisamment efficaces en Belgique.
Par arrêt n° 58/2020 du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle avait jugé que les personnes concernées par la reconnaissance de la paternité (ou dans de rares cas : la reconnaissance de la maternité) doivent avoir la possibilité de saisir le tribunal si l'officier d'état civil refuse d'acter la reconnaissance du lien de filiation, car il considère qu'il y a fraude.
Pour rappel, une reconnaissance frauduleuse d'un lien de filiation est dite exister s'il est évident que la reconnaissance de la paternité ou de la maternité ne vise qu'un avantage en matière de droit de séjour.
La loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, entrée en vigueur le 17 août 2020, prévoit désormais la possibilité d'une voie de recours contre de telles décisions : la personne qui a voulu faire une reconnaissance de paternité/maternité, que l'officier d'état civil refuse d'acter, peut saisir le tribunal de la famille dans un délai d'un mois à compter de la notification.
Dans sa décision, le tribunal doit donner la priorité aux intérêts de l'enfant.