La Cour d'appel de Liège a été saisie de la question de savoir si un enfant né en Belgique et dont les parents ont obtenu le statut de protection subsidiaire doit obtenir automatiquement la nationalité belge.
L'article 10 du Code de la nationalité belge prévoit qu'un enfant né en Belgique qui serait apatride s'il n'obtenait pas la nationalité belge se voit attribuer la nationalité belge, à moins qu'il ne puisse obtenir une autre nationalité par l’entreprise de démarches administratives appropriées auprès des autorités du/des pays de ses parents.
Dans son arrêt du 3 mars 2022, la Cour aborde tout d'abord deux questions de procédure :
Les demandes d'octroi de la nationalité belge sur la base de l'article 10 du Code de la nationalité belge relèvent de la compétence du tribunal de la famille, conformément à l'article 572bis du Code judiciaire.
Le délai d'appel est d'un mois à partir de la notification du jugement du tribunal de la famille (art. 1031 du Code civil) si la procédure a été introduite par requête unilatérale. En d'autres termes, le bref délai de 15 jours prévu par le code de la nationalité en cas de déclaration de nationalité ne s'applique pas dans ce cas de figure.
La Cour explique ensuite dans quels cas le statut de protection subsidiaire des parents constitue une "impossibilité absolue" d'entrer en contact avec les autorités de leur(s) pays d'origine, lorsque ce contact est nécessaire pour obtenir la nationalité du pays d'origine concerné et que leur enfant peut donc se voir attribuer la nationalité belge de ce seul fait (a), et dans quels cas des preuves supplémentaires doivent être fournies pour démontrer que l'enfant, afin de pouvoir devenir belge, ne pourrait pas obtenir une autre nationalité (b).
(a) Une prise de contact avec les autorités du/des pays de ses parents ne peut pas être exigée si ceux-ci ont obtenu le statut de protection subsidiaire parce qu'ils risquent l'exécution d'une peine de mort ou la torture, des traitements ou des peines inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine.
Cela vaut également pour les réfugiés.
(b) En revanche, si les parents se sont vu accorder le statut de protection subsidiaire en raison d'une menace individuelle grave dans le cadre d'un conflit armé, une telle prise de contact n'est pas automatiquement impossible.
Par conséquent, les parents de l'enfant concerné ont été invités à prendre contact avec les autorités de leur pays d'origine (la Syrie) afin de tenter d'obtenir la nationalité de ce pays pour l'enfant.
En conclusion, la Cour d'appel de Liège retient que "si les démarches entreprises par les parents auprès de leurs représentations diplomatiques ou consulaires n'ont pas abouti à l'octroi de la nationalité [syrienne] à leur enfant, cela démontre que l'enfant ne peut pas obtenir une autre nationalité par une démarche administrative, ce qui aura pour conséquence qu’il lui sera attribué la nationalité belge conformément à l'article 10" (traduction libre).
Dans plusieurs arrêts, la chambre germanophone de la Cour d’appel de Liège avait décidé que les territoires palestiniens n’étaient pas à considérer comme un Etat en Belgique. En conséquence, il n’y a pas non plus de nationalité palestinienne, de sorte que les Palestiniens pourraient être reconnus comme apatrides.
Le parquet général, qui, comme la plupart des autres tribunaux en Belgique, considère que la Palestine est un Etat et que les Palestiniens ne sont dès lors pas des apatrides, avait formé des pourvois contre ces arrêts devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a à présent rejeté ces pourvois pour des motifs purement formels, sans se prononcer sur le fond de la question, si la Palestine doit être considérée en Belgique comme un état ou pas. (Arrêt C.20.0292.F du 19 novembre 2021).
Dans le cadre d’une déclaration de nationalité, le Parquet a la possibilité de remettre un avis négatif, s’il estime que la personne qui a introduit la demande pour devenir belge ne répond pas aux conditions nécessaires.
Le demandeur a la possibilité de remettre en cause cet avis négatif devant le Tribunal de la famille.
Devant la Cour Constitutionnelle a été soulevé la question de savoir si l’interprétation selon laquelle le demandeur n’a pas droit à une indemnité de procédure à charge du Ministère public lorsque l'avis négatif n’est pas suivi par le tribunal, est conforme à la Constitution.
Dans son arrêt n°72/2021 du 20 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a décidé que le Parquet doit, dans le cadre d’un telle procédure, être considéré comme partie adverse et par conséquent, s’il succombe, il peut être condamné aux frais de la procédure.
Le règlement dénommé « règlement Dublin III » détermine quel état européen est compétent pour traiter d’une demande d’asile.
L’état européen, dans lequel se trouve le demandeur d’asile, peut décider de transférer le demandeur d’asile à l’état membre compétent.
Le demandeur d’asile concerné a la possibilité de contester devant les tribunaux une telle décision de remise.
En Belgique, une décision de remise ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande d’annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Le Conseil du Contentieux des Etrangers examine uniquement la légalité de l’ordonnance de remise.
Dans un arrêt C-194/19 du 15 avril 2021 (H.A. contre l’Etat Belge), la Cour européenne de justice a précisé qu'un tribunal, dans le cadre d’un tel examen, doit avoir la possibilité de prendre en considération des circonstances, qui sont survenues après la décision de remise, si celles-ci sont déterminantes pour décider si le règlement Dublin III a été correctement appliqué, à moins que le demandeur d’asile concerné n’ait la possibilité sur base de ces éléments nouveaux d’introduire un autre recours.
Le Conseil du Contentieux des Etrangers va devoir par conséquent adapter sa pratique qui consistait jusqu’ici à ne pas prendre en considération d’éléments nouveaux lors de l’examen de la légalité d’une décision de remise.
Par son arrêt n° 249.844 du 16 février 2021, le Conseil d'État, siégeant en chambres réunies, a décidé qu'en cas de regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation, la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle constituerait une forme d'aide sociale.
Auparavant, le Conseil du contentieux des étrangers, siégeant également en chambres réunies, avait décidé que la garantie de revenus aux personnes âgées pouvait être prise en compte comme moyen de subsistance, car elle ne serait pas mentionnée comme telle dans la loi parmi les moyens de subsistance exclus (arrêt n° 232.987 du 21 février 2020). Cette décision a donc été cassée par le Conseil d'État.
Pour rappel, si le regroupement familial est demandé avec un Belge qui n'a jamais vécu ou travaillé à l'étranger dans l'Union européenne, il doit être prouvé que ce dernier dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Le Conseil d'État est donc d'avis - contrairement aux arrêts précédents du Conseil du contentieux des étrangers - que la garantie de revenus aux personnes âgées ne peut pas être prise en considération dans la détermination de ces moyens de subsistance.