Entrée en vigueur d’une procédure unique pour un permis unique de séjour et de travail en Belgique

Un étranger qui souhaite travailler en Belgique doit disposer d’un droit de séjour et d’un permis de travail (ou d’une dispense de cette obligation).

Les ressortissants de pays tiers, c.-à-d. les personnes qui ne sont ni belges ni ressortissants de l’UE, devaient jusqu’à présent, pour pouvoir obtenir un droit de séjour de plus de 90 jours en raison du travail introduire deux demandes (auprès de l’Office des étrangers pour l’autorisation de séjour et, par l’intermédiaire de l’employeur, auprès de la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale ou la Communauté germanophone pour le permis de travail).

Depuis le 1er janvier 2019, une procédure unique pour l’obtention d’un permis unique est entrée en vigueur pour les ressortissants tiers afin d’obtenir en Belgique un permis de séjour et de travail.

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Les palestiniens sont-ils des apatrides?

Un apatride est une personne qu’aucun Etat n’accepte, en vertu de son droit, comme étant son ressortissant. Depuis un certain temps, les tribunaux flamands et germanophones débattent de la question de savoir si les palestiniens sont ou non des apatrides.

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Les efforts d’intégration d’un étranger : le « passé judiciaire » a été supprimé de la liste des critères à prendre en considération

En dehors de quelques exceptions (réfugiés, certains regroupements familiaux,…) les étrangers, qui sollicitent un droit de séjour en Belgique, doivent s’engager à respecter les valeurs et les principes fondamentaux de la société belge.  Ils sont, en outre, informés que l’Office des étrangers peut, dans le cadre de leurs décisions,  prendre en considération leurs efforts d’intégration, par exemple pour le prolongement de leur droit de séjour (de ce fait, le droit de séjour peut être retiré au cours des cinq premières années pour manque d’efforts d’intégration).   A ce propos, la loi prévoit une liste de critères qui doivent être pris en considération : le suivi d’un cours d’intégration, la connaissance de la langue de son lieu de résidence, …Le « passé judiciaire » fait aussi partie de ces critères qui doivent pris en considération.

La Cour constitutionnelle (arrêt N° 126/2018 du 4 octobre 2018) est d’avis que ce critère, sans avoir égard à la gravité ou à la nature de l’infraction, est à ce point vaste, que le simple fait qu’une infraction a été commise pourrait suffire à considérer que l’étranger ne prouve pas sa volonté et ses efforts d’intégration. Ce critère n’est donc pas proportionné au but recherché et a donc été supprimé  de la  liste des critères à prendre en considération par la Cour constitutionnelle.

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