Une interdiction d'entrée ne constitue pas un motif suffisant pour justifier le rejet d'une demande de regroupement familial si elle a été introduite sans que la personne concernée ait entre-temps quitté le territoire.

L'année dernière, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a décidé que la période d'interdiction d’entrée commence à partir du moment où la personne concernée a effectivement quitté le territoire duquel elle est expulsée (Ouhrami c. Pays-Bas) et qu'une demande de regroupement familial peut être rejetée en renvoyant à une actuelle interdiction d’entrée (à condition que le lien de dépendance entre le demandeur et le regroupant ait été préalablement examiné) (K.A. c. Belgique).

Le Conseil du contentieux des étrangers a maintenant tiré les leçons de ces jugements dans plusieurs affaires (dont la décision n° 212.172 du 9 novembre 2018) et arrive à la conclusion que si une personne qui a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée - sans avoir quitté le territoire entre-temps – introduit une demande de regroupement familial, cette interdiction d’entrée ne constitue pas un motif valable pour justifier un refus.

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