Une augmentation du prix de vente nécessite le consentement du vendeur.

Un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord sur le prix auquel le bien immobilier du vendeur doit être vendu.

La question qui s'est posée dans le cadre du litige, qui a été plaidé devant la Cour de cassation, était de savoir si le vendeur qui reçoit le prix d'achat doit être automatiquement d’accord avec le paiement d’un prix d'achat plus élevé ou doit donner son consentement à cet effet.

La Cour de cassation a statué que le vendeur doit être d’accord avec le prix d'achat plus élevé et on ne peut pas supposer que si un vendeur était d’accord que son bien immobilier soit vendu à un prix d'achat inférieur, il doit automatiquement accepter le prix plus élevé (04/10/2019, C.18.0414.F).

En règle générale, la demande de remboursement d'allocations de chômage injustement versées par l'Office national de l’emploi ne peut pas être réduite si l'Office national a commis une erreur.

La loi prévoit trois types de taux d'allocations de chômage : celui pour le chômeur ayant une charge de famille, celui pour le chômeur isolé et celui pour tous les autres.

La question s'est posée de savoir si un demandeur qui recevait le taux d'allocation de chômage le plus bas parce que sa femme avait un revenu pouvait demander le taux d'allocation de chômage avec charge de famille parce que sa femme devait aller en prison et qu'il vivait seul avec ses enfants. La Cour du travail de Bruxelles et la Cour de cassation l'ont refusé. Il existe une disposition légale claire qui stipule que le taux d'allocation de chômage ne change pas pendant les douze premiers mois de détention.

Dans la mesure où le demandeur a reçu des allocations de chômage au taux du chef de famille et n’était pas autorisé à les recevoir, l'Office national de l'emploi a introduit une demande de remboursement. La Cour du travail a réduit ce remboursement à 20 % des allocations de chômage illégalement versées, car elle a estimé que l'Office national de l'emploi aurait dû examiner la situation du demandeur et que, sans cette erreur, l'arriéré n'aurait pas été aussi important.

La Cour de cassation a cassé cette décision au motif que l'obligation de rembourser une somme indûment payée ne constituait pas un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, puisque l'obligation de remboursement incombe à une personne qui n'avait jamais eu le droit de recevoir la somme en question (Cass., 28/10/2019, p. 18.0075.F).

La Cour de cassation précise l'étendue de l'obligation de remboursement des primes par l’assurance en cas de circonstances nouvelles ou de changement de circonstances non signalées qui influencent le risque assuré.

Sauf dans le cas de l'assurance vie ou de l'assurance-crédit et maladie, l'assuré est tenu d'informer la compagnie d'assurance de toute circonstance nouvelle ou de changement de circonstances qui ont une influence sur le risque assuré pendant la durée du contrat d'assurance.

Si l’assuré omet de le faire, en cas de sinistre, soit la prestation de la compagnie d'assurance sera réduite proportionnellement soit, si la compagnie d'assurance peut prouver qu'elle n'aurait pas conclu le contrat d'assurance si elle avait eu connaissance des changements de circonstances ou des nouvelles circonstances, elle refusera la prestation. Dans ce dernier cas, la compagnie d'assurance doit rembourser les primes payées. La question s'est posée de savoir si les primes payées pendant toute la durée du contrat devaient être remboursées ou seulement à partir de la date à laquelle la nouvelle situation ou le changement de situation est survenu. La Cour d'appel de Mons a estimé que toutes les primes payées pendant la durée du contrat d'assurance devaient être remboursées. La Cour de cassation a cassé cette décision. La compagnie d'assurance n'a à rembourser que les primes qu'elle a perçues à partir du changement de circonstances ou de l'apparition des nouvelles circonstances (Cass., 20/06/2019, C.18.0239.F).

L'astreinte est due même si la personne condamnée n'a pas commis de faute dans l'exécution du jugement.

Dans diverses matières juridiques (voir art. 1385 bis et suivants du Code judiciaire), le juge peut infliger une astreinte à l'exécution de son jugement. Cela signifie que la partie condamnée doit exécuter les condamnations dans un certain délai fixé par le juge et, si elle ne le fait pas, elle doit payer une somme d'argent, soit par jour de retard, par infraction, etc.

La question a été débattue devant la Cour de cassation de savoir si le condamné pouvait se soustraire à son obligation de paiement s’il peut prouver qu'il n'avait commis aucune faute qui aurait empêché l'exécution de la condamnation dans le délai accordé.

La Cour de cassation l'a nié. Le fait qu'une personne condamnée n'ait pas commis de faute ne peut pas la dispenser de l'obligation de payer l'astreinte (Cass. 13/09/2019, C.18.0556.F).

Cour constitutionnelle : le fait que la législation ne prévoit pas de possibilité d’augmenter une astreinte ordonnée viole les principes de liberté et de non-discrimination

Dans certaines conditions et dans plusieurs matières du droit, le juge peut décider que la partie succombante doit payer une astreinte si elle n’exécute pas le jugement.  La loi prévoit que cette partie, qui a été condamnée à une astreinte, peut solliciter que celle-ci soit suspendue,  voire réduite ou définitivement annulée, lorsqu’une impossibilité temporaire ou même définitive d’exécuter le jugement se présente.

La loi ne prévoit cependant pas que le partie qui a sollicité une astreinte, peut demander son augmentation lorsque la partie condamnée, malgré la condamnation à l’astreinte, n’exécute pas le jugement.  La Cour constitutionnelle a décidé, que ce vide législatif est contraire à la Constitution, de sorte que les tribunaux peuvent, dès à présent, prononcer des augmentations d’astreintes (Cour constitutionnelle, 17/05/2018, Moniteur belge, 4/9/2018).

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