Cour de cassation : un contrat d’entreprise n’est pas valable lorsque l’entrepreneur n’est pas titulaire de l’accès à la profession

En vertu de l’article 5, § 1, de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, toute personne physique ou société, qui exerce une activité professionnelle, doit avoir les compétences professionnelles, qui sont prévues par la loi pour l’exercice de cette activité.

La jurisprudence est constante en ce que lorsqu’un contrat d’entreprise est conclu avec une entreprise qui n’a pas la compétence professionnelle imposée par la loi, celui-ci n’est pas valide-est nul.

La question s’est posée devant le Cour de cassation de savoir si le contrat d’entreprise est également caduc si l’entreprise de construction n’a pas la compétence professionnelle lors de la conclusion du contrat, mais l’a obtenue au moment du début des travaux.

La Cour de cassation a jugé que cette régularisation ultérieure n’a pas d’influence sur la validité du contrat, qui reste donc nul.  La compétence professionnelle doit être acquise au moment de la conclusion du contrat (Cass., 27/09/25018, C.17.0669.F).

Droit des biens : l’accession. La Cour de Cassation brise une tradition vieille de plus de 10 ans.

En droit des biens, l’article 552, alinéa 1er du Code civil prévoit que le propriétaire du sol est également propriétaire de ce qui se trouve dessus et qui est ancré dans le sol.  Le propriétaire du sol  peut cependant renoncer à ce droit d’accession. Dans ce cas, la jurisprudence et la doctrine considéraient jusqu’aujourd’hui que le propriétaire des constructions qui se trouvaient sur le sol appartenant à un autre propriétaire ne disposait que d’un droit de superficie, qui était soumis à la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.  La Cour de cassation a rompu avec cette tradition en ce qu’elle a décidé que toute renonciation au droit d’accession n’engendre pas nécessairement un droit de superficie (Cass., 06/09/2018, C.17.0265.F).

Contrat de vente : les vices cachés des objets vendus. La Cour de Cassation confirme qu’une clause exonératoire de garantie est légale, sauf dans deux cas exceptionnels.

En principe, le vendeur d’une chose est responsable des vices cachés qui affectent les objets vendus. Dans un contrat de vente, il peut cependant exclure cette responsabilité. Cette clause est valable, sauf à l’acheteur à démontrer que le vendeur connaissait le vice caché ou que le cocontractant  est un vendeur spécialisé de choses pareilles à la chose vendue (Cass., 06/09/2018, C.16.0288.F).

Le contrat de bail étudiant

Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation a instauré le contrat de bail étudiant.

Celui-ci est défini comme suit : « le bail d’habitation relatif à la location d’un bien, par ou pour le compte d’un étudiant, dans le cadre de l’accomplissement de ses études et aux conditions du chapitre 5 ».

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Modifications importantes en matière d’opposition

La loi du 6 juillet 2017, dite « pot-pourri 5 » et entrée en vigueur le 3 août 2017, a apporté d’importantes modifications en matière de procédure d’opposition civile.

L’opposition constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la voie de recours civile habituelle, permettant aux personnes ayant été condamnées par défaut (c’est-à-dire qui ne se s’étaient pas présentées personnellement à l’audience ou qui n’étaient pas représentées par un avocat) d’être à nouveau jugées par la même juridiction. Jusqu’au 2 août 2017, tout jugement rendu par défaut pouvait être frappé d’opposition (sauf les exceptions prévues par la loi).

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