Les risques liés à l'objet vendu suivent le transfert de propriété

Lorsqu'un vendeur vend un bien à un acheteur, la règle générale est que la propriété est transférée à l'acheteur à partir du moment où les parties ont échangé leurs consentements, indépendamment du fait que le bien ait déjà été livré à l'acheteur.

Il s'ensuit que l'acheteur supporte aussi les risques liés à la chose vendue à partir de ce moment. Par exemple, si la chose vendue est détruite par un incendie imprévisible, ce sera à charge de l'acheteur.

Contractuellement, il est possible de préciser le moment du transfert de propriété, par dérogation au principe précédemment évoqué. Si tel est le cas, les risques ne seront alors transférés qu'à ce moment-là, sauf si le contrat règle cette question différemment (Cass., 29/05/2020, C.19.0292.F).

Elargissement des compétences de l'officier d'état civil pour les rectifications, modifications et annulations des actes d'état civil

Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.

Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.

Lire la suite

Les indemnités payées par la mutuelle à une victime d’un accident sont déductibles de l’indemnité à payer par l’auteur de l’accident, même si la mutuelle ne les réclamerait pas.

Si une personne est blessée dans un accident, il n’est pas exclu qu’elle percevra des indemnités de la mutuelle.

La victime d’un accident a également le droit de faire valoir son dommage auprès de l’auteur de l’accident ou de son assureur.

Il était déjà acquis depuis longtemps que la mutuelle peut réclamer ce qu’elle a déboursé à l’auteur de l’accident, auquel cas, celui-ci pourra déduire ce qu’il a payé à la mutuelle de l’indemnité qu’il devra à la victime.

Récemment, s’est posé la question de savoir si l’auteur de l’accident (ou son assureur) peut également déduire les sommes payées par la mutuelle dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas réclamé le remboursement.

Telle est l’opinion de la Cour de cassation qui décide que, sur base de la subrogation légale instituée par l’article 136, §2, alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, l’auteur de l’accident peut déduire les indemnités payées par la mutuelle, même si celle-ci ne les a pas réclamées (Cass. 22/01/2020, P.19.0967.F).

Cour de cassation : la servitude de surplomb ne peut s’acquérir par prescription acquisitive.

Le Tribunal de première instance de Nivelles avait considéré que le propriétaire d’un fonds ne pouvait contraindre son voisin à couper les branches qui avançaient sur sa propriété, dès lors que cette situation durait déjà pendant plus de 30 ans et le voisin avait donc acquis, par usucapion, une servitude de surplomb.

La Cour de cassation a cassé cette décision en rappelant qu’en application de l’article 37 alinéa 4 du Code rural le droit de conserver des branches qui surplombent une propriété voisine ne peut s’acquérir par usucapion (Cass., C.19.0171.F/3).

Une augmentation du prix de vente nécessite le consentement du vendeur.

Un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord sur le prix auquel le bien immobilier du vendeur doit être vendu.

La question qui s'est posée dans le cadre du litige, qui a été plaidé devant la Cour de cassation, était de savoir si le vendeur qui reçoit le prix d'achat doit être automatiquement d’accord avec le paiement d’un prix d'achat plus élevé ou doit donner son consentement à cet effet.

La Cour de cassation a statué que le vendeur doit être d’accord avec le prix d'achat plus élevé et on ne peut pas supposer que si un vendeur était d’accord que son bien immobilier soit vendu à un prix d'achat inférieur, il doit automatiquement accepter le prix plus élevé (04/10/2019, C.18.0414.F).

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be