Il y a des hypothèses, comme par exemple en matière de bail à ferme (article 1345 du Code judiciaire), dans lesquelles la loi subordonne l’introduction d’une demande à une tentative de conciliation préalable. Il a été jugé par la Cour de cassation que la demande introduite avant la tentative de conciliation est irrecevable et que cette irrégularité ne peut être réparée en suspendant l’action au fond dans l’attente de l’issue d’une requête en conciliation déposée après l’introduction de la demande.
Mais qu’en est-il si la requête en conciliation a été déposée avant l’introduction de la demande, mais que le demandeur n’a pas attendu jusqu’à l’audience de conciliation ?
Le Tribunal de première instance d’Anvers a validé cette façon de faire, mais la Cour de cassation ne l’a pas suivi. La demande introduite après la requête en conciliation est irrecevable, si le demandeur n’a pas attendu l’issue de l’audience de conciliation (Cass., 12/02/2021, C.20.0095.N).
En règle générale, toute action, dont bénéficie un justiciable, doit être introduite dans un certain délai, après l’écoulement duquel elle est prescrite.
Il existe différentes causes d’interruption de ce délai.
En application de l’article 2244 du Code civil, la lettre d’un avocat adressée à la partie, contre laquelle il veut empêcher la prescription, peut avoir un effet interruptif si elle satisfait à diverses conditions.
La lettre doit notamment être envoyée à son destinataire par recommandé avec accusation de réception.
Dans un cas où la lettre avait été simplement envoyée par recommandé, la Cour de cassation a décidé que le courrier de l’avocat ne pouvait pas avoir l’effet interruptif, dès lors que les formalités prévues par la loi doivent être scrupuleusement respectées. Pour la Cour de cassation, il importait peu que le recommandé ait eu, en l’espèce, les mêmes effets que le recommandé avec accusé de réception, puisqu’il était admis que le destinataire avait bien reçu le courrier de l’avocat (Cass., 15/06/2020, S. 19.0055.N).
Lorsqu'un vendeur vend un bien à un acheteur, la règle générale est que la propriété est transférée à l'acheteur à partir du moment où les parties ont échangé leurs consentements, indépendamment du fait que le bien ait déjà été livré à l'acheteur.
Il s'ensuit que l'acheteur supporte aussi les risques liés à la chose vendue à partir de ce moment. Par exemple, si la chose vendue est détruite par un incendie imprévisible, ce sera à charge de l'acheteur.
Contractuellement, il est possible de préciser le moment du transfert de propriété, par dérogation au principe précédemment évoqué. Si tel est le cas, les risques ne seront alors transférés qu'à ce moment-là, sauf si le contrat règle cette question différemment (Cass., 29/05/2020, C.19.0292.F).
Si un acte d'état civil (exemples : actes de naissance, actes de mariage, ...) est incorrect, l'acte devra être corrigé par l'officier d'état civil ou le tribunal de la famille en fonction de la nature de l'erreur.
Le législateur (1) a étendu les compétences de l'officier d'état civil dans ce contexte, de sorte qu'il sera moins souvent nécessaire d'aller en justice et que les rectifications seront faites plus rapidement.
Si une personne est blessée dans un accident, il n’est pas exclu qu’elle percevra des indemnités de la mutuelle.
La victime d’un accident a également le droit de faire valoir son dommage auprès de l’auteur de l’accident ou de son assureur.
Il était déjà acquis depuis longtemps que la mutuelle peut réclamer ce qu’elle a déboursé à l’auteur de l’accident, auquel cas, celui-ci pourra déduire ce qu’il a payé à la mutuelle de l’indemnité qu’il devra à la victime.
Récemment, s’est posé la question de savoir si l’auteur de l’accident (ou son assureur) peut également déduire les sommes payées par la mutuelle dans l’hypothèse où celle-ci n’a pas réclamé le remboursement.
Telle est l’opinion de la Cour de cassation qui décide que, sur base de la subrogation légale instituée par l’article 136, §2, alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, l’auteur de l’accident peut déduire les indemnités payées par la mutuelle, même si celle-ci ne les a pas réclamées (Cass. 22/01/2020, P.19.0967.F).