Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
Un accusé a soulevé que les policiers n'auraient pas pu se rendre à son appartement privé dans la mesure où ils n'avaient pas l'autorisation judiciaire d'accéder dans les parties communes de la copropriété.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que les parties communes des copropriétaires d’immeubles à appartements multiples ne sont pas protégées par l'article 15 de la Constitution, qui prévoit l'inviolabilité du domicile, et que les agents n'avaient donc pas besoin d'une autorisation judiciaire pour entrer dans cette partie. (Cass., 27/05/2020, P.20.0522.F)
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Le problème suivant s'est posé devant la chambre des accusations de Bruxelles. Une personne a été arrêtée et le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt au nom du frère jumeau de cette personne.
Devant la Chambre des accusations, le détenu a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de mandat d'arrêt à son encontre, dans la mesure où son frère jumeau était concerné par ce mandat.
Cependant, la Chambre des accusations a jugé qu'elle était autorisée à rectifier cette erreur matérielle.
La Cour de cassation a suivi la Chambre des accusations. A partir du moment où la Chambre des accusations démontre que, sur la base du reste du dossier d'information, il ne fait aucun doute que la bonne personne a été arrêtée, l'erreur d'identité dans le mandat d'arrêt peut être rectifiée (Cass., 27/05/2020, P. 20.0522.F).
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La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un inculpé a été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement et à une confiscation de 57.842,00 €.
L'inculpé a introduit un appel contre ce jugement par défaut. Le ministère public n'a pas introduit d’appel. Suite à l'appel, la Cour d'appel a réduit la peine d’emprisonnement à 65 mois, mais a augmenté la peine de confiscation à 442.283,00 €.
La Cour de cassation a jugé que cette augmentation était légale.
Elle a confirmé que, dans la mesure où le ministère public n'avait pas introduit d’appel contre le jugement par défaut, la peine à l'encontre de l’inculpé qui avait introduit un recours puis introduit un appel contre le jugement par défaut ne pouvait pas être aggravée, même si le ministère public avait également introduit un appel à l’encontre de ce jugement par défaut.
Cependant, la Cour de cassation a décidé que pour évaluer la sévérité de la peine, il faut d'abord comparer les peines d’emprisonnement et, si la peine d’emprisonnement est plus clémente, le jugement est automatiquement plus clément, quel que soit le sort réservé aux autres peines (Cass., 19/02/2020, P. 19.1247.f).
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En règle générale, avant qu'un juge d’instruction décerne un mandat d'arrêt, il faut entendre les observations de l’inculpé concernant les faits sur lesquels se fondent l’inculpation et qui peuvent conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Cet interrogatoire est un attribut des droits de la défense et de la liberté individuelle de chacun. Il a pour but de permettre à l'inculpé de soumettre ses observations au juge d'instruction concernant l'inculpation portée contre lui.
Par conséquent, le juge d'instruction ne peut pas modifier la qualification des faits qui sont reprochés à l'inculpé sans l'entendre à nouveau.
Dans une affaire récemment jugée, un juge d'instruction avait entendu un inculpé pour non-assistance à personne en danger et avait ensuite délivré un mandat d'arrêt. Par la suite, la qualification figurant sur le mandat d’arrêt a été modifiée pour y mentionner un homicide volontaire. L'inculpé n'a pas été interrogé sur la qualification d'homicide volontaire.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre des mises en accusation, qui avait validé le mandat d’arrêt (Cass., 4/03/2020, P. 20.0225.f).
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En règle générale, en Belgique, un prévenu a le droit d'être accompagné d'un avocat lorsqu'il est interrogé par les agents de police.
Si ce droit n'est pas respecté, le tribunal ne peut, en principe, pas fonder une condamnation du prévenu sur base des déclarations faites par ce dernier alors qu’il n’était pas accompagné d’un avocat.
Cette position a maintenant été assouplie par la Cour de cassation, laquelle se fonde sur la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Désormais, il faut vérifier in casu si la procédure, dans l’ensemble, s’est déroulée de manière équitable et ce, depuis le début de cette procédure jusqu’au jugement. Si cette procédure n’est pas équitable, l’audition au cours de laquelle le prévenu n’était pas accompagné d’un avocat, doit être écartée des débats, cela a pour conséquence que la déclaration ne peut être utilisée par le Tribunal pour prendre sa décision. En revanche, cette procédure est équitable, le tribunal peut en tenir compte pour prendre sa décision.
Ainsi, les déclarations faites par un prévenu à la police qui n’est pas accompagné d'un avocat ne sont dès lors pas automatiquement exclues (Cass., 5/02/2020, P. 19.0623.F).