Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En règle générale, avant qu'un juge d’instruction décerne un mandat d'arrêt, il faut entendre les observations de l’inculpé concernant les faits sur lesquels se fondent l’inculpation et qui peuvent conduire à la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Cet interrogatoire est un attribut des droits de la défense et de la liberté individuelle de chacun. Il a pour but de permettre à l'inculpé de soumettre ses observations au juge d'instruction concernant l'inculpation portée contre lui.
Par conséquent, le juge d'instruction ne peut pas modifier la qualification des faits qui sont reprochés à l'inculpé sans l'entendre à nouveau.
Dans une affaire récemment jugée, un juge d'instruction avait entendu un inculpé pour non-assistance à personne en danger et avait ensuite délivré un mandat d'arrêt. Par la suite, la qualification figurant sur le mandat d’arrêt a été modifiée pour y mentionner un homicide volontaire. L'inculpé n'a pas été interrogé sur la qualification d'homicide volontaire.
La Cour de cassation a cassé la décision de la Chambre des mises en accusation, qui avait validé le mandat d’arrêt (Cass., 4/03/2020, P. 20.0225.f).
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En règle générale, en Belgique, un prévenu a le droit d'être accompagné d'un avocat lorsqu'il est interrogé par les agents de police.
Si ce droit n'est pas respecté, le tribunal ne peut, en principe, pas fonder une condamnation du prévenu sur base des déclarations faites par ce dernier alors qu’il n’était pas accompagné d’un avocat.
Cette position a maintenant été assouplie par la Cour de cassation, laquelle se fonde sur la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Désormais, il faut vérifier in casu si la procédure, dans l’ensemble, s’est déroulée de manière équitable et ce, depuis le début de cette procédure jusqu’au jugement. Si cette procédure n’est pas équitable, l’audition au cours de laquelle le prévenu n’était pas accompagné d’un avocat, doit être écartée des débats, cela a pour conséquence que la déclaration ne peut être utilisée par le Tribunal pour prendre sa décision. En revanche, cette procédure est équitable, le tribunal peut en tenir compte pour prendre sa décision.
Ainsi, les déclarations faites par un prévenu à la police qui n’est pas accompagné d'un avocat ne sont dès lors pas automatiquement exclues (Cass., 5/02/2020, P. 19.0623.F).
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En application des articles 50 et 55 de la loi du 08/04/1965 relative à la protection de la jeunesse, les actes de procédure concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu dans lequel il vit ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette procédure et dans l'intérêt du mineur.
Toutefois, ces documents peuvent également exister dans le cadre d'autres procédures, par exemple lorsque, en cas de divorce, il est discuté de l’hébergement de l’enfant. Toutefois, il n'existe pas de disposition d'exclusion similaire pour ces procédures, de sorte qu'une partie qui est poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, voulait déposer, pour sa défense, une expertise concernant l'enfant commun mineur.
La Cour d'appel de MONS a écarté ces documents probatoires des débats. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle est de l’avis que la liberté d'organiser sa défense à la guise de l’accusé et la liberté d'utiliser les documents en sa possession doivent ici céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant mineur (Cass., 04/12/19, p. 18.0531.F).
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Toute personne accusée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Si ce délai raisonnable est dépassé, le tribunal doit en tenir compte lors de l'évaluation de la peine. Dans les cas graves, le tribunal peut même se contenter d'une simple déclaration de culpabilité sans prononcer une peine.
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un tribunal, dans les cas où il n'est pas autorisé à prononcer une peine de probation (par exemple, parce que l'accusé n'est plus dans les conditions en raison de différentes condamnations antérieures, ou en raison d'une récidive), peut néanmoins prononcer une peine de probation s'il constate que le délai raisonnable a été dépassé.
Selon la Cour de cassation, ce n'est pas le cas. Cela signifie que si le délai raisonnable est dépassé, il n'y a pas de possibilité de prononcer une peine de probation inexistante (Cass., 16/10/2019, P.19.0608.F).
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Le juge d'application des peines et le tribunal d'application des peines sont autorisés, sur la base de l'article 72 de la loi du 17/05/2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, à accorder au condamné une libération provisoire pour raisons médicales. Cette disposition s'applique lorsqu'une personne condamnée souffre d'une maladie incurable et est proche de la mort, ou lorsque son emprisonnement est incompatible avec son état de santé.
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un condamné qui n'est pas en prison peut formuler une telle demande (par exemple, si un jugement a été prononcé mais qu'il n'a pas encore été envoyé en prison parce que la peine n'a pas encore été exécutée).
Pour la Cour de cassation, le juge d’application des peines, ou plutôt le tribunal d'application des peines, n'est compétent que si le condamné est effectivement en prison.
La Cour de cassation rappelle que, tant que le condamné n'est pas en prison, le Tribunal de première instance (éventuellement en référé) est compétent pour une telle demande (Cass., 16/10/2019, P.19.0952.F).