Interdiction de l'utilisation de certains documents probatoires produits en matière familiale dans d'autres procédures :

En application des articles 50 et 55 de la loi du 08/04/1965 relative à la protection de la jeunesse, les actes de procédure concernant la personnalité du mineur intéressé et le milieu dans lequel il vit ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette procédure et dans l'intérêt du mineur.

Toutefois, ces documents peuvent également exister dans le cadre d'autres procédures, par exemple lorsque, en cas de divorce, il est discuté de l’hébergement de l’enfant. Toutefois, il n'existe pas de disposition d'exclusion similaire pour ces procédures, de sorte qu'une partie qui est poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale, voulait déposer, pour sa défense, une expertise concernant l'enfant commun mineur.

La Cour d'appel de MONS a écarté ces documents probatoires des débats. La Cour de cassation a confirmé cette décision. Elle est de l’avis que la liberté d'organiser sa défense à la guise de l’accusé et la liberté d'utiliser les documents en sa possession doivent ici céder le pas devant l'intérêt supérieur de l'enfant mineur (Cass., 04/12/19, p. 18.0531.F).

Le dépassement du délai raisonnable pour condamner une personne ne conduit pas à l'application des règles de probation dans les cas où elles ont été exclues :

Toute personne accusée a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Si ce délai raisonnable est dépassé, le tribunal doit en tenir compte lors de l'évaluation de la peine. Dans les cas graves, le tribunal peut même se contenter d'une simple déclaration de culpabilité sans prononcer une peine. 

La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un tribunal, dans les cas où il n'est pas autorisé à prononcer une peine de probation (par exemple, parce que l'accusé n'est plus dans les conditions en raison de différentes condamnations antérieures, ou en raison d'une récidive), peut néanmoins prononcer une peine de probation s'il constate que le délai raisonnable a été dépassé.

Selon la Cour de cassation, ce n'est pas le cas. Cela signifie que si le délai raisonnable est dépassé, il n'y a pas de possibilité de prononcer une peine de probation inexistante (Cass., 16/10/2019, P.19.0608.F).

Le juge d’application des peines et le tribunal de l’application des peines ne sont compétents pour statuer sur la demande de libération provisoire pour raisons médicales que si le demandeur est en prison :

Le juge d'application des peines et le tribunal d'application des peines sont autorisés, sur la base de l'article 72 de la loi du 17/05/2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, à accorder au condamné une libération provisoire pour raisons médicales. Cette disposition s'applique lorsqu'une personne condamnée souffre d'une maladie incurable et est proche de la mort, ou lorsque son emprisonnement est incompatible avec son état de santé.

La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si un condamné qui n'est pas en prison peut formuler une telle demande (par exemple, si un jugement a été prononcé mais qu'il n'a pas encore été envoyé en prison parce que la peine n'a pas encore été exécutée).

Pour la Cour de cassation, le juge d’application des peines, ou plutôt le tribunal d'application des peines, n'est compétent que si le condamné est effectivement en prison.

La Cour de cassation rappelle que, tant que le condamné n'est pas en prison, le Tribunal de première instance (éventuellement en référé) est compétent pour une telle demande (Cass., 16/10/2019, P.19.0952.F).

 

Le défendeur doit être informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il doit déposer une requête avec les griefs dans le cadre d'un appel en matière pénale.

En règle générale, si une partie souhaite interjeter appel d'un jugement rendu en matière pénale, elle doit le faire dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement en déposant une déclaration à cet effet au greffe du tribunal et en remplissant un formulaire contenant les griefs contre le jugement. La personne qui est en prison peut faire appel auprès du directeur de la prison.

Dans le cas d'un inculpé détenu qui n’a pas pu être assisté d'un avocat au moment où il pouvait faire appel et qui a indiqué qu'il souhaitait faire appel d'un jugement, il faut vérifier s'il a été informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il devait remplir un formulaire indiquant les griefs. Le juge, qui ne vérifie pas cela, impose une restriction inadmissible concernant l'accès à la justice pour cette personne (Cass., 4/09/2019 P.19.0423.F).

Précision concernant l'autorisation d'introduire un pourvoi en cassation en matière pénale

L'article 425 du Code d’instruction criminelle prévoit que seuls les avocats ayant reçu une formation en procédure en cassation sont autorisés à introduire des pourvois en cassations dans les affaires pénales ou à rédiger un mémoire.

La Cour de cassation considère que la preuve est apportée que la personne est titulaire du certificat lorsque la personne qui a accompli un acte de procédure devant elle, l'indique dans l'acte de procédure correspondant. En d'autres termes, il suffit que l'avocat indique dans la déclaration de pourvoi ou dans le mémoire qu'il est titulaire du certificat prévu par la loi (Cass., 07/11/2018, P.18.0949.F-P.18.0950.F).

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