Précision concernant l'autorisation d'introduire un pourvoi en cassation en matière pénale

L'article 425 du Code d’instruction criminelle prévoit que seuls les avocats ayant reçu une formation en procédure en cassation sont autorisés à introduire des pourvois en cassations dans les affaires pénales ou à rédiger un mémoire.

La Cour de cassation considère que la preuve est apportée que la personne est titulaire du certificat lorsque la personne qui a accompli un acte de procédure devant elle, l'indique dans l'acte de procédure correspondant. En d'autres termes, il suffit que l'avocat indique dans la déclaration de pourvoi ou dans le mémoire qu'il est titulaire du certificat prévu par la loi (Cass., 07/11/2018, P.18.0949.F-P.18.0950.F).

La Cour de cassation interroge la Cour constitutionnelle : l'absence de possibilité d’un recours en cassation direct contre la décision de renvoi d'un jeune délinquant devant la juridiction pénale est-elle inconstitutionnelle ?

En principe, les mineurs délinquants sont condamnés par le juge de la jeunesse. L'article 57 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoit que le tribunal de la jeunesse peut également renvoyer un mineur délinquant devant la juridiction pénale. Si le mineur n'est pas d'accord avec ce jugement, il peut faire appel et a ensuite la possibilité de saisir la Cour de cassation.

L'article 420 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction ne peut être introduit que lorsqu’une décision définitive a été prise. Dans ce cas, cela signifierait que le mineur ne pourrait saisir la Cour de cassation de la décision de renvoi, seulement lorsque le procès devant la juridiction pénale est terminé. La Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si le fait que le pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la juridiction pénale n’est pas immédiatement possible, n'est pas inconstitutionnel (Cass., 31/10/2018, p. 18.0897.F).

La partialité d'un juge :

Le fait qu'un juge ait adopté un point de vue sur une question juridique dans une publication scientifique n'implique pas qu'il ne dispose plus de l'impartialité requise pour connaître d'un litige abordant ce sujet, pourvu qu'il ait développé sa pensée dans le respect des règles juridiques (Cass., 21/11/2018, P. 18.1175.F).

La Cour de cassation place les droits de la défense au-dessus du secret professionnel :

Un prévenu a pu prouver son innocence devant le tribunal correctionnel en déposant au tribunal des courriers confidentiels qui émanaient d’avocats.

Devant la Cour de cassation, les victimes ont fait valoir que ces documents n’auraient pas pu être déposés, car ceux-ci sont confidentiels et protégés par le secret professionnel de l’avocat.

La Cour de cassation n’a pas suivi cette thèse et a décidé que le prévenu pouvait déposer tout document, pièce ou élément probant afin d’assurer sa défense (Cass., 3 octobre 2018, p. 18.0235 F).

(Remarque : Cette décision a été rendue en droit pénal.  Il n’est pas certain, que cette liberté inconditionnelle vaudra également dans des affaires en droit civil.)

La Cour constitutionnelle renforce la position légale de la personne contre laquelle un mandat d’arrêt est délivré

Par un loi du 21 novembre 2016, les conditions légales relatives à la détention préventive ont été modifiées, en ce qu’un mandat d’arrêt qui n’est pas signé par un juge d’instruction et qui n’est pas non plus motivé n’est pas automatiquement considéré comme nul et ne doit donc pas automatiquement avoir pour conséquence que le détenu doit être libéré par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation.

L’O.B.F.G (avocats.be) a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours contre cette loi et a obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé que fait partie des droits fondamentaux d’un prévenu la possibilité pour lui de constater que le mandat d’arrêt a réellement été décerné par le juge d’instruction, ce qui ne peut être certifié que par la signature et que la restriction de la liberté individuelle doit être motivée.  Elle a donc annulé cette modification législative, de sorte que les mandats d’arrêts qui ne sont pas motivés ou non signés ont pour conséquence que le détenu doit être libéré (Cour constitutionnelle, 5/07/2018, Moniteur belge, 1/08/2018).

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