Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En droit pénal, tout citoyen a le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable. Si le juge constate que ce délai raisonnable est dépassé le jour où il rend sa décision, il doit atténuer la peine qu'il aurait normalement prononcée. Cela peut aller jusqu'à ce qu’au prononcé d’une simple déclaration de culpabilité sans peine.
Dans ce cas, comme dans d'autres, le juge a également la possibilité de prononcer la suspension du prononcé de la condamnation, ce qui a aussi pour conséquence qu'aucune peine n'est prononcée.
La Cour de cassation a été invitée à se prononcer sur la question de savoir laquelle de ces deux peines est la plus légère. Pour la Cour suprême, la suspension du prononcé de la condamnation est la peine la plus sévère, dans la mesure où elle peut être retirée, ce qui n'est pas possible en cas de simple déclaration de culpabilité. (Cass., 13/01/2021, P.20.1203).
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Tout inculpé a le droit au silence et le droit de mentir.
En conséquence, le Juge d’instruction ne peut justifier un mandat d’arrêt par la circonstance qu’il voudrait faire parler un inculpé ou l’inciter à dire ce qu’il croit être la vérité.
Le mandat arrêt qui méconnait ces principes est illégal.
Devant la Cour de cassation s’est posée la question de savoir si les juridictions d’instruction ont le pouvoir de corriger l’erreur commise par le Juge d’instruction, en substituant au motif illégal (la contrainte) un motif légal ?
Notre juridiction suprême a répondu par la négative.
Les juridictions d’instruction n’ont pas le pouvoir de corriger cette erreur.
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Un accusé a soulevé que les policiers n'auraient pas pu se rendre à son appartement privé dans la mesure où ils n'avaient pas l'autorisation judiciaire d'accéder dans les parties communes de la copropriété.
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que les parties communes des copropriétaires d’immeubles à appartements multiples ne sont pas protégées par l'article 15 de la Constitution, qui prévoit l'inviolabilité du domicile, et que les agents n'avaient donc pas besoin d'une autorisation judiciaire pour entrer dans cette partie. (Cass., 27/05/2020, P.20.0522.F)
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Le problème suivant s'est posé devant la chambre des accusations de Bruxelles. Une personne a été arrêtée et le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt au nom du frère jumeau de cette personne.
Devant la Chambre des accusations, le détenu a fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de mandat d'arrêt à son encontre, dans la mesure où son frère jumeau était concerné par ce mandat.
Cependant, la Chambre des accusations a jugé qu'elle était autorisée à rectifier cette erreur matérielle.
La Cour de cassation a suivi la Chambre des accusations. A partir du moment où la Chambre des accusations démontre que, sur la base du reste du dossier d'information, il ne fait aucun doute que la bonne personne a été arrêtée, l'erreur d'identité dans le mandat d'arrêt peut être rectifiée (Cass., 27/05/2020, P. 20.0522.F).
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La Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un inculpé a été condamné par défaut à 6 ans d'emprisonnement et à une confiscation de 57.842,00 €.
L'inculpé a introduit un appel contre ce jugement par défaut. Le ministère public n'a pas introduit d’appel. Suite à l'appel, la Cour d'appel a réduit la peine d’emprisonnement à 65 mois, mais a augmenté la peine de confiscation à 442.283,00 €.
La Cour de cassation a jugé que cette augmentation était légale.
Elle a confirmé que, dans la mesure où le ministère public n'avait pas introduit d’appel contre le jugement par défaut, la peine à l'encontre de l’inculpé qui avait introduit un recours puis introduit un appel contre le jugement par défaut ne pouvait pas être aggravée, même si le ministère public avait également introduit un appel à l’encontre de ce jugement par défaut.
Cependant, la Cour de cassation a décidé que pour évaluer la sévérité de la peine, il faut d'abord comparer les peines d’emprisonnement et, si la peine d’emprisonnement est plus clémente, le jugement est automatiquement plus clément, quel que soit le sort réservé aux autres peines (Cass., 19/02/2020, P. 19.1247.f).