Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit pénal
En principe, les mineurs délinquants sont condamnés par le juge de la jeunesse. L'article 57 bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait prévoit que le tribunal de la jeunesse peut également renvoyer un mineur délinquant devant la juridiction pénale. Si le mineur n'est pas d'accord avec ce jugement, il peut faire appel et a ensuite la possibilité de saisir la Cour de cassation.
L'article 420 du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction ne peut être introduit que lorsqu’une décision définitive a été prise. Dans ce cas, cela signifierait que le mineur ne pourrait saisir la Cour de cassation de la décision de renvoi, seulement lorsque le procès devant la juridiction pénale est terminé. La Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle si le fait que le pourvoi en cassation contre la décision de renvoi devant la juridiction pénale n’est pas immédiatement possible, n'est pas inconstitutionnel (Cass., 31/10/2018, p. 18.0897.F).
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Le fait qu'un juge ait adopté un point de vue sur une question juridique dans une publication scientifique n'implique pas qu'il ne dispose plus de l'impartialité requise pour connaître d'un litige abordant ce sujet, pourvu qu'il ait développé sa pensée dans le respect des règles juridiques (Cass., 21/11/2018, P. 18.1175.F).
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Un prévenu a pu prouver son innocence devant le tribunal correctionnel en déposant au tribunal des courriers confidentiels qui émanaient d’avocats.
Devant la Cour de cassation, les victimes ont fait valoir que ces documents n’auraient pas pu être déposés, car ceux-ci sont confidentiels et protégés par le secret professionnel de l’avocat.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette thèse et a décidé que le prévenu pouvait déposer tout document, pièce ou élément probant afin d’assurer sa défense (Cass., 3 octobre 2018, p. 18.0235 F).
(Remarque : Cette décision a été rendue en droit pénal. Il n’est pas certain, que cette liberté inconditionnelle vaudra également dans des affaires en droit civil.)
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Par un loi du 21 novembre 2016, les conditions légales relatives à la détention préventive ont été modifiées, en ce qu’un mandat d’arrêt qui n’est pas signé par un juge d’instruction et qui n’est pas non plus motivé n’est pas automatiquement considéré comme nul et ne doit donc pas automatiquement avoir pour conséquence que le détenu doit être libéré par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation.
L’O.B.F.G (avocats.be) a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours contre cette loi et a obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé que fait partie des droits fondamentaux d’un prévenu la possibilité pour lui de constater que le mandat d’arrêt a réellement été décerné par le juge d’instruction, ce qui ne peut être certifié que par la signature et que la restriction de la liberté individuelle doit être motivée. Elle a donc annulé cette modification législative, de sorte que les mandats d’arrêts qui ne sont pas motivés ou non signés ont pour conséquence que le détenu doit être libéré (Cour constitutionnelle, 5/07/2018, Moniteur belge, 1/08/2018).
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Lorsqu’un délinquant est condamné pour avoir commis une ou plusieurs infractions, la loi prévoit, dans certaines conditions, que certaines choses doivent être obligatoirement confisquées. Dans certains cas, la confiscation est facultative.
L’article 204 du code d’instruction criminelle prévoit que, sauf dans certains cas énumérés à l’article 210, alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le juge d’appel ne statue que sur les griefs qui sont repris dans la requête d’appel.
Dans une affaire, dans laquelle le délinquant a échappé à la confiscation en première instance, le parquet a interjeté appel, mais n’a pas mentionné que l’appel concernait aussi la décision par la quelle la confiscation n’avait pas été ordonnée.
La Cour de cassation a cependant décidé qu’il suffit que le parquet interjette appel de la décision relative à l’infraction afin que le tribunal d’appel soit aussi saisi de la question relative à la confiscation.
Lorsque la confiscation est facultative, la loi prévoit que le ministère public doit exiger celle-ci par réquisitoire écrit. La Cour de cassation a décidé que cette formalité est rencontrée lorsque le réquisitoire oral du ministère public est repris dans le procès-verbal de l’audience (Cass., 12/09/2018, P. 18.0350).