La Cour constitutionnelle renforce la position légale de la personne contre laquelle un mandat d’arrêt est délivré

Par un loi du 21 novembre 2016, les conditions légales relatives à la détention préventive ont été modifiées, en ce qu’un mandat d’arrêt qui n’est pas signé par un juge d’instruction et qui n’est pas non plus motivé n’est pas automatiquement considéré comme nul et ne doit donc pas automatiquement avoir pour conséquence que le détenu doit être libéré par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation.

L’O.B.F.G (avocats.be) a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours contre cette loi et a obtenu gain de cause. La Cour constitutionnelle a décidé que fait partie des droits fondamentaux d’un prévenu la possibilité pour lui de constater que le mandat d’arrêt a réellement été décerné par le juge d’instruction, ce qui ne peut être certifié que par la signature et que la restriction de la liberté individuelle doit être motivée.  Elle a donc annulé cette modification législative, de sorte que les mandats d’arrêts qui ne sont pas motivés ou non signés ont pour conséquence que le détenu doit être libéré (Cour constitutionnelle, 5/07/2018, Moniteur belge, 1/08/2018).

La Cour de Cassation précise certaines règles de droit en ce qui concerne la confiscation pénale :

Lorsqu’un délinquant est condamné pour avoir commis une ou plusieurs infractions, la loi prévoit, dans certaines conditions, que certaines choses doivent être obligatoirement confisquées.  Dans certains cas, la confiscation est facultative.

L’article 204 du code d’instruction criminelle prévoit que,  sauf dans  certains cas énumérés à l’article 210, alinéa 2  du code d’instruction criminelle, le juge d’appel ne statue que sur les griefs qui sont repris dans la requête d’appel.

Dans une affaire, dans laquelle le délinquant a échappé à la confiscation en première instance, le parquet a interjeté appel, mais n’a pas mentionné que l’appel concernait aussi la décision par la quelle la confiscation n’avait pas été ordonnée.

La Cour de cassation a cependant décidé qu’il suffit que le parquet interjette  appel de la décision relative à l’infraction afin que le tribunal d’appel  soit aussi saisi de la question relative à la confiscation.

Lorsque la confiscation est facultative, la loi prévoit que le ministère public doit exiger celle-ci par réquisitoire écrit.  La Cour de cassation a décidé que cette formalité est rencontrée lorsque le réquisitoire oral du ministère public est repris dans le procès-verbal de l’audience (Cass., 12/09/2018, P. 18.0350).

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