La Cour Constitutionnelle à propos de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement lors de l’abrogation de certains « plans d’aménagement du territoire »

Les plans communaux d’aménagement (PCA) permettaient aux communes aux communes d'organiser de façon détaillée l'aménagement d'une partie de leur territoire. Un PCA permettait aux communes de préciser, sur le plan communal, le plan de secteur en le complétant voire en le révisant.

Depuis la réforme de la législation relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme en 2017 (introduction du Code du développement territorial), on parle de « schémas d’orientation locaux » (SOL).

L’article D.II. 66 § 4 du Code d’aménagement territorial prévoyait à ce propos, que les plans communaux d’aménagement approuvés avant le 22 avril 1962, qui n’avaient pas été révisés depuis cette date et dont le maintien n’avait pas été décidé endéans l’année de l’entrée en vigueur du Code par le conseil communal étaient de plein droit abrogés. Une évaluation des incidences sur l’environnement préalable n’était pas prévue.  

Dans un arrêt numéro 75/2021 du 21 mai 2021, la Cour Constitutionnelle a précisé, que le législateur ne pouvait pas exonérer automatiquement une telle abrogation de l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement.  Il aurait dû être vérifié, au cas par cas, si une évaluation des incidences sur l’environnement était nécessaire.  Ainsi, la législation européenne prévoit qu’aucune évaluation des incidences sur l’environnement n’est nécessaire pour des plans relatifs à « de petits zones au niveau local » ou lors de « modifications mineures » de plans, lorsque ceux-ci ne peuvent avoir des incidences notables sur l’environnement. 

Selon la Cour Constitutionnelle, le législateur ne pouvait partir du principe que chaque abrogation d’un plan d’aménagement du territoire communal, approuvé avant le 22 avril 1962 et n’ayant pas été révisé depuis cette date, tombe dans l’une de ces catégories.

Cette réglementation violerait les articles 10 et 11 de la Constitution (principe d’égalité et de non-discrimination) en relation avec la directive 2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

La Communauté germanophone est désormais compétente pour la législation en matière d'aménagement du territoire et en matière d’urbanisme dans les neuf communes germanophones.

Le 1er janvier 2020, la Communauté germanophone s’est vue attribuer la compétence en matière d’aménagement du territoire et en matière d’urbanisme dans la région de langue allemande (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren, Saint Vith).

Dans un premier temps, la législation précédemment élaborée par la Région wallonne, à savoir le Code du développement territorial, continuera à s'appliquer.

Toutefois, des adaptations à la législation existante ont déjà été prévues à ce stade[1]

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La Cour constitutionnelle annule la réglementation flamande sur la limitation du droit de recours contre les permis d'urbanisme et d'environnement :

Le législateur flamand a adopté un décret qui, bien qu'il y ait eu plusieurs exceptions, n'autorisait le public concerné à introduire des voies de recours à l’encontre des permis d’urbanisme et d'environnement que s'il avait donné son avis sur le projet dans le cadre de l’enquête publique.

La Cour constitutionnelle a annulé les dispositions du décret flamand, qui subordonnaient les possibilités de recours du public concerné à la condition que le requérant ait déjà pris position dans le cadre de l’enquête publique (CC., 14/03/2019, n° 46/2019).

La Cour constitutionnelle valide l’estimation forfaitaire d’une perte de valeur qui résulte d’une modification d’un plan d’aménagement

Lorsqu’une  parcelle, qui se trouvait initialement dans une zone constructible, perd cette qualification suite à une modification du plan d’aménagement, le propriétaire a droit à une indemnisation.  En Région flamande, cette indemnisation ne correspond cependant pas à la perte de valeur réelle (en Wallonie non plus d’ailleurs).   A vrai dire, la valeur du bien au moment de l’acquisition de la parcelle établie selon une méthode ne correspond pas nécessairement  la valeur d’acquisition, l’évolution de la valeur entre l’acquisition du bien et la modification du plan est adaptée à l’évolution de l’indexation, sans prendre en considération un quelconque autre facteur.  La « victime » de cette mesure urbanistique reçoit en définitive seulement 80 % de  cette perte de valeur ainsi déterminée.  Par son arrêt du 7 juin 2018 (66/2018) la Cour constitutionnelle a décidé que cette règlementation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés  avec l’article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. (Moniteur belge, 12/11/2018).

Infraction d’urbanisme : indemnisation et mesure de réparation. La Cour de Cassation précise les obligations des tribunaux.

Si ni le fonctionnaire délégué, ni le collège communal n’ont sollicité une mesure de réparation, le tribunal peut s’adresser à eux  et leur demander laquelle des trois mesures prévues par la loi ils désirent. Dans ce cas, la partie lésée peut aussi demander au tribunal l’exécution d’une mesure réparatrice.

Lorsqu’aucune mesure de remise en état est sollicitée, le tribunal ne peut d’office ordonner une telle mesure, même si la situation, qui a conduit à la condamnation pénale, est alors maintenue (Cass., 05/09/2018, P.17.1175.F).

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