Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Dans son arrêt Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse du 15 mars 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de réunion).
Dans cette affaire, une association de travailleurs s'est vue empêchée d'organiser des réunions publiques en raison d'une interdiction générale de se réunir. L'association aurait ainsi souhaité organiser une manifestation, entre autres, le 1er mai 2020. Or, à cette date, en raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements de personnes étaient interdits en Suisse sous peine de sanctions pénales.
La Cour, sans méconnaître la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé, conclut, en raison de l'importance de la liberté de se réunir pacifiquement dans une société démocratique, des thèmes et valeurs défendus par l'association, du caractère général et de la longue durée de l'interdiction des réunions publiques, ainsi que de la nature et de la gravité des sanctions pénales prévues, que l'ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion n'était pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle constate également que les juridictions internes n'ont pas exercé un contrôle suffisant sur les mesures imposées.
Publié par Denis Barth le . Publié dans Droit public
Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.
Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.
Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.
Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.
Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.
Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.
Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.
Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.
La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Le 1er août 2021 entrera en vigueur le protocole n°15 amendant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Dans ce cadre, le délai pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sera, à partir du 1er février 2022, réduit de 6 à 4 mois, à dater de la décision nationale définitive.
Dans le préambule de la CEDH est repris le principe de subsidiarité, selon lequel il est du devoir des Etats en première ligne de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH et les protocoles additionnels. Il a également été précisé, qu’ils disposent dans ce cadre d’une marge d’appréciation, dont l’exercice peut être vérifié par la Cour.
Une requête devant la CEDH doit être bien préparée : ainsi, toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, ce qui signifie qu’en règle, il faut d’abord passer par les possibilités de recours nationales relatives aux violations des droits de l’homme, avant de pouvoir saisir la Cour d’un problème. Dans le cadre de ces procédures nationales, les violations des droits de l’homme invoquées doivent à tout le moins être exposées en substance.
Il y a par ailleurs des conditions de recevabilité à remplir (qualité de victime, formulaire de requête, etc.).
Pour des questions relatives à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, il vous est loisible de vous adresser à Maître ROBINET, lequel a suivi une formation complémentaire en droits de l’homme.
Publié par Cédric Robinet le . Publié dans Droit public
Un arrêté royal du 26 avril 2021 permet désormais au Conseil d’ Etat de traiter des affaires sans audience publique.
Le Conseil d’Etat peut proposer aux parties de prononcer un arrêt sans les avoir préalablement entendues.
A dater de la réception de la communication en ce sens, les parties disposent d’un délai de 15 jours, pour le cas échéant solliciter une audition.
Si une partie demande une audition, une date d’audience sera fixée.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, l’affaire sera, en principe, prise en délibéré. Toutefois, même si aucune des parties n’a sollicité d’être entendue, le Conseil d’Etat peut prévoir une audience, lorsqu’un élément nouveau requiert des débats contradictoires.
Dans la mesure où les procédures devant le Conseil d’Etat sont déjà principalement des procédures écrites, le législateur espère par cette mesure une accélération des procédures.