La Cour constitutionnelle a peu de choses à reprocher à la base légale des mesures Corona (sanctions pénales) de l'époque

Il a fallu des mois pour qu'une « loi pandémie » soit adoptée en Belgique.

Jusqu'alors, les mesures Corona reposaient principalement sur une loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, qui, dans le but de protéger la population, autorise le ministre de l'Intérieur à prendre dans des situations dangereuses des mesures, dont le non-respect peut être sanctionné pénalement.

Toutefois, certains se demandaient si la législation adoptée à la suite de la catastrophe de Ghislenghien pouvait également servir de base légale aux mesures Corona et aux mesures pénales en cas de non-respect de celles-ci.

Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour constitutionnelle conclut que cette manière de procéder était pour l'essentiel conforme à la Constitution : le principe de légalité pénale, selon lequel les éléments les plus essentiels au moins d'une poursuite pénale doivent être contenus dans une loi, n'a pas été violé. La Constitution est cependant violée dans la mesure où la loi ne prévoit pas la prise en considération de circonstances atténuantes.

La Cour constitutionnelle sur le droit d’un particulier à une indemnisation, s’il a dû supporter une mesure corona régulière

Pendant le confinement, les expulsions domiciliaires ont été temporairement interdites dans les différentes régions du pays, dont la Région de Bruxelles-Capitale.

Une association de propriétaires a contesté devant  la Cour constitutionnelle l’ordonnance bruxelloise, dans la mesure où des propriétaires d’immeubles ont été temporairement privés de la possibilité d’expulser des locataires.

La Cour constitutionnelle n'ayant pas constaté de violation de la Constitution (règles de compétence et droits de l'homme), ce recours a été rejeté par arrêt n° 97/2022 du 14 juillet 2022.

Toutefois, la Cour a précisé que si de telles mesures sont adoptées, le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques doit être respecté.

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La Cour européenne des droits de l’homme constate pour la première fois une violation de la CEDH en raison de « mesures corona »

Dans son arrêt Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse du 15 mars 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (liberté de réunion).

Dans cette affaire, une association de travailleurs s'est vue empêchée d'organiser des réunions publiques en raison d'une interdiction générale de se réunir. L'association aurait ainsi souhaité organiser une manifestation, entre autres, le 1er mai 2020. Or, à cette date, en raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements de personnes étaient interdits en Suisse sous peine de sanctions pénales.

La Cour, sans méconnaître la menace que représente le coronavirus pour la société et la santé, conclut, en raison de l'importance de la liberté de se réunir pacifiquement dans une société démocratique, des thèmes et valeurs défendus par l'association, du caractère général et de la longue durée de l'interdiction des réunions publiques, ainsi que de la nature et de la gravité des sanctions pénales prévues, que l'ingérence dans l'exercice de la liberté de réunion n'était pas proportionnée aux buts poursuivis. Elle constate également que les juridictions internes n'ont pas exercé un contrôle suffisant sur les mesures imposées.

La Cour constitutionnelle précise les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat lorsque la faute émane d’une juridiction

Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.

Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.

Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.

Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.

Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.

Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.

Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).

La Cour Constitutionnelle se prononce sur la prescription des créances à l’égard de l’état

L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.

Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.

La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.

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