La Cour constitutionnelle précise les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat lorsque la faute émane d’une juridiction

Il était déjà acquis que la responsabilité de l’Etat pouvait être recherchée du fait d’une faute commise par une juridiction.

Depuis le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle, les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité semblent désormais relativement claires.

Si la faute a été commise par une juridiction, dont la décision est susceptible d’un recours, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’à la condition que cette décision ait été retractée, réformée, annulée ou retirée.

Si le demandeur en réparation a obtenu ce résultat, les conditions normales de la responsabilité civiles jouent, c’est-à-dire il convient d’appliquer le droit commun.

Si la décision émane d’une juridiction dont la décision n’est pas susceptible d’un recours, il y a lieu de distinguer entre la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat d’une part, et, les autres juridictions, d’autre part.

Quant à ces dernières, le droit commun de la responsabilité civile s’applique.

Quant aux juridictions suprêmes, à savoir le Conseil d’état, la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée du fait d’une faute de ces juridictions que si cette dernière consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables (C. Const., 21/01/2021, n°7).

La Cour Constitutionnelle se prononce sur la prescription des créances à l’égard de l’état

L’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que certaines créances à l’égard de l’Etat sont prescrites dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’année budgétaire, au cours de laquelle elles sont nées.

Cette règle de prescription trouve également application lorsqu’une responsabilité extracontractuelle de l’Etat est invoquée.

La Cour Constitutionnelle a à présent clarifié le fait que ce délai de prescription, dans de tels cas, ne commence à courir que lorsque tant le dommage que l’identité du responsable sont connus.

Adaptation de la procédure devant la cour européenne des droits de l’homme

Le 1er août 2021 entrera en vigueur le protocole n°15 amendant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Dans ce cadre, le délai pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sera, à partir du 1er février 2022, réduit de 6 à 4 mois, à dater de la décision nationale définitive.

Dans le préambule de la CEDH est repris le principe de subsidiarité, selon lequel il est du devoir des Etats en première ligne de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH et les protocoles additionnels.  Il a également été précisé, qu’ils disposent dans ce cadre d’une marge d’appréciation, dont l’exercice peut être vérifié par la Cour.

Une requête devant la CEDH doit être bien préparée : ainsi, toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, ce qui signifie qu’en règle, il faut d’abord passer par les possibilités de recours nationales relatives aux violations des droits de l’homme, avant de pouvoir saisir la Cour d’un problème.  Dans le cadre de ces procédures nationales, les violations des droits de l’homme invoquées doivent à tout le moins être exposées en substance.

Il y a par ailleurs des conditions de recevabilité à remplir (qualité de victime, formulaire de requête, etc.).

Pour des questions relatives à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, il vous est loisible de vous adresser à Maître ROBINET, lequel a suivi une formation complémentaire en droits de l’homme.

Adaptation de la procédure devant le Conseil d’Etat.

Un arrêté royal du 26 avril 2021 permet désormais au Conseil d’ Etat de traiter des affaires sans audience publique.

Le Conseil d’Etat peut proposer aux parties de prononcer un arrêt sans les avoir préalablement entendues.

A dater de la réception de la communication en ce sens, les parties disposent d’un délai de 15 jours, pour le cas échéant solliciter une audition.

Si une partie demande une audition, une date d’audience sera fixée.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, l’affaire sera, en principe, prise en délibéré. Toutefois, même si aucune des parties n’a sollicité d’être entendue, le Conseil d’Etat peut prévoir une audience, lorsqu’un élément nouveau requiert des débats contradictoires.

Dans la mesure où les procédures devant le Conseil d’Etat sont déjà principalement des procédures écrites, le législateur espère par cette mesure une accélération des procédures.

La Cour constitutionnelle se prononce sur l'effet interruptif de la prescription attaché aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'État

L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.

Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.

L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.

Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.

La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).

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