Conformément à l'article 29, § 1 de la loi du 24 juillet 2013 sur les sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport sur la constatation de l'infraction pour informer, par simple lettre, le contrevenant des faits constatés et de la sanction administrative.
Dans une affaire où le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté ce délai, le tribunal de police de Namur a jugé que de la sanction administrative était illégale en raison du non-respect de ce délai.
La Cour de cassation a annulé cette décision et a décidé que le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur n'est qu'un délai d’ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., 27/06/2019, C. 18.0618.F).
La commune de PERUWELZ a décidé d’imposer une société parce qu'elle possédait un immeuble inoccupé sur le territoire communal. La commune a exigé l’imposition de la dénommée taxe sur les immeubles bâtis inoccupés en vertu d’un règlement communal. Les règlements-taxes d'une commune ne peuvent avoir de force juridique que s'ils ont été dûment publiés. En Région wallonne, cela signifie que le bourgmestre doit publier, par la voie d’une affiche précisant l'objet du règlement, contenant la date du règlement et la décision de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle était, en l'espèce, la Province du Hainaut. Il semble également que la province ait en réalité approuvé le règlement. Toutefois, l'affiche indiquait que la Région wallonne avait approuvé le règlement. La Cour d'appel de Mons a déclaré le règlement-taxe de la commune légal et a souligné qu'une erreur matérielle sur l’affiche ne peut conduire à ce que le règlement-taxe soit déclaré illégal parce qu'il n'a pas été publié correctement. La Cour de cassation n'a pas partagé ce point de vue et a cassé la décision de la juridiction d’appel. Le renvoi sur l’affiche à l’autorité de tutelle doit donc être exempt d'erreurs, sinon le règlement-taxe n'est pas applicable (Cass., 17/01/2019, F.17.0156.F).
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier, par la voie d’une publication par affichage indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. Les règlements et ordonnances deviennent seulement obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage. La Cour d’appel de Mons a décidé que l’affichage durant le délai de 5 jours doit pouvoir être accessible de manière permanente pour les citoyens, ce qui signifie, qu’un règlement ou une ordonnance qui est seulement consultable durant les heures d’ouverture de la maison communale, n’a pas été publié en bonne et due forme et n’est dès lors pas applicable aux citoyens concernés.
La Cour de cassation a cassé cette décision. Il n’est dès lors pas nécessaire que les décisions prises par une commune soient consultables par les citoyens 24 heures sur 24 heures pendant le temps de publication.
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit également que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu par la commune à cet effet. La Cour d’appel de Mons était de l’avis que ce registre doit être préalablement relié afin qu’on puisse prouver avec certitude, que la publication a eu lieu et, surtout, quand elle a eu lieu.
La Cour de cassation a cassé également cette décision. Le registre de la commune qui comprend la preuve que les décisions de la commune ont été publiées et qui comprend également la date correspondante, ne doit pas être préalablement relié.