Le 1er août 2021 entrera en vigueur le protocole n°15 amendant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Dans ce cadre, le délai pour introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sera, à partir du 1er février 2022, réduit de 6 à 4 mois, à dater de la décision nationale définitive.
Dans le préambule de la CEDH est repris le principe de subsidiarité, selon lequel il est du devoir des Etats en première ligne de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH et les protocoles additionnels. Il a également été précisé, qu’ils disposent dans ce cadre d’une marge d’appréciation, dont l’exercice peut être vérifié par la Cour.
Une requête devant la CEDH doit être bien préparée : ainsi, toutes les voies de recours internes doivent être épuisées, ce qui signifie qu’en règle, il faut d’abord passer par les possibilités de recours nationales relatives aux violations des droits de l’homme, avant de pouvoir saisir la Cour d’un problème. Dans le cadre de ces procédures nationales, les violations des droits de l’homme invoquées doivent à tout le moins être exposées en substance.
Il y a par ailleurs des conditions de recevabilité à remplir (qualité de victime, formulaire de requête, etc.).
Pour des questions relatives à la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, il vous est loisible de vous adresser à Maître ROBINET, lequel a suivi une formation complémentaire en droits de l’homme.
Un arrêté royal du 26 avril 2021 permet désormais au Conseil d’ Etat de traiter des affaires sans audience publique.
Le Conseil d’Etat peut proposer aux parties de prononcer un arrêt sans les avoir préalablement entendues.
A dater de la réception de la communication en ce sens, les parties disposent d’un délai de 15 jours, pour le cas échéant solliciter une audition.
Si une partie demande une audition, une date d’audience sera fixée.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, l’affaire sera, en principe, prise en délibéré. Toutefois, même si aucune des parties n’a sollicité d’être entendue, le Conseil d’Etat peut prévoir une audience, lorsqu’un élément nouveau requiert des débats contradictoires.
Dans la mesure où les procédures devant le Conseil d’Etat sont déjà principalement des procédures écrites, le législateur espère par cette mesure une accélération des procédures.
L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.
Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.
L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.
Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.
La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).
Lorsqu'une personne reçoit une décision administrative d'une autorité publique, cette décision administrative doit énoncer les possibilités de recours et le délai de recours. Si elle ne le fait pas, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que le délai de recours ne commence pas à courir à partir de la notification de la décision, mais seulement après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision administrative.
Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives. Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un certain délai. La loi ne prévoit pas que le tribunal administratif, dont la décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, doit signaler qu'un recours en cassation contre la décision est possible et endéans quel délai ce recours doit être introduit.
La Cour constitutionnelle considère que cette situation viole le principe d'égalité. Elle a décidé que, tant que le législateur n'intervient pas, la disposition qui s'applique aux décisions administratives, c'est-à-dire l'article 19, paragraphes 1 et 2 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, doit être appliquée par analogie.
En d'autres termes, les tribunaux administratifs ont désormais l'obligation de mettre en évidence qu'un recours en cassation peut être introduit et dans quel délai il doit l'être et, s'ils ne le font pas, ce délai ne court qu'à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de la transmission en bonne et due forme de la décision du tribunal administratif (C.C., 16/07/2020, n° 107/2020).
Dans le cadre des mesures corona, le fonctionnement des tribunaux a été temporairement adapté. Par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, la procédure de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a également été adaptée.
Tous les délais d'introduction d’une procédure (notamment les recours en annulation) devant le Conseil d'État et tous les délais à respecter lorsque le Conseil d'État traite d’un recours (dépôt de mémoires, etc.) qui ont expiré entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ont été automatiquement prorogés jusqu'au 2 juin 2020.
Logiquement, cette prorogation de délai ne s'applique pas aux procédures en référé (demande de suspension d’extrême urgence). Ces recours continueront à être traitée, mais pourront cependant provisoirement être examinés par le Conseil d'État sans audition publique, à condition que toutes les parties ainsi que l'auditeur aient pu présenter leurs observations par écrit. Toutefois, une audition par vidéoconférence est également possible.
Les procédures "ordinaires" devant le Conseil d'État (recours en annulation, demandes d'indemnisation) peuvent également être traitées par le Conseil d'État sans audience publique, avec l'accord de toutes les parties.
En résumé, cela signifie que les délais pour l’introduction et le traitement des recours (à l'exception des recours d'extrême urgence) devant le Conseil d'État ont été provisoirement prorogés et que la procédure écrite (sans audience publique) est provisoirement applicable.
Si vous vous posez la question si vous pouvez bénéficier de cette prorogation de délai, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet.