La Cour constitutionnelle se prononce sur l'effet interruptif de la prescription attaché aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'État

L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.

Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.

L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.

Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.

La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).

Les juridictions administratives doivent informer le citoyen dans leurs décisions qu'un recours en cassation contre leur décision est possible et dans quel délai il doit être introduit!

Lorsqu'une personne reçoit une décision administrative d'une autorité publique, cette décision administrative doit énoncer les possibilités de recours et le délai de recours. Si elle ne le fait pas, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que le délai de recours ne commence pas à courir à partir de la notification de la décision, mais seulement après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision administrative.

Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives. Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un certain délai. La loi ne prévoit pas que le tribunal administratif, dont la décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, doit signaler qu'un recours en cassation contre la décision est possible et endéans quel délai ce recours doit être introduit.

La Cour constitutionnelle considère que cette situation viole le principe d'égalité. Elle a décidé que, tant que le législateur n'intervient pas, la disposition qui s'applique aux décisions administratives, c'est-à-dire l'article 19, paragraphes 1 et 2 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, doit être appliquée par analogie.

En d'autres termes, les tribunaux administratifs ont désormais l'obligation de mettre en évidence qu'un recours en cassation peut être introduit et dans quel délai il doit l'être et, s'ils ne le font pas, ce délai ne court qu'à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de la transmission en bonne et due forme de la décision du tribunal administratif (C.C., 16/07/2020, n° 107/2020).

COVID-19 : Adaptation temporaire de la procédure au Conseil d'État (report des délais et procédure écrite).

Dans le cadre des mesures corona, le fonctionnement des tribunaux a été temporairement adapté. Par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, la procédure de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a également été adaptée.

Tous les délais d'introduction d’une procédure (notamment les recours en annulation) devant le Conseil d'État et tous les délais à respecter lorsque le Conseil d'État traite d’un recours (dépôt de mémoires, etc.) qui ont expiré entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ont été automatiquement prorogés jusqu'au 2 juin 2020.

Logiquement, cette prorogation de délai ne s'applique pas aux procédures en référé (demande de suspension d’extrême urgence). Ces recours continueront à être traitée, mais pourront cependant provisoirement être examinés par le Conseil d'État sans audition publique, à condition que toutes les parties ainsi que l'auditeur aient pu présenter leurs observations par écrit. Toutefois, une audition par vidéoconférence est également possible.

Les procédures "ordinaires" devant le Conseil d'État (recours en annulation, demandes d'indemnisation) peuvent également être traitées par le Conseil d'État sans audience publique, avec l'accord de toutes les parties.

En résumé, cela signifie que les délais pour l’introduction et le traitement des recours (à l'exception des recours d'extrême urgence) devant le Conseil d'État ont été provisoirement prorogés et que la procédure écrite (sans audience publique) est provisoirement applicable.

Si vous vous posez la question si vous pouvez bénéficier de cette prorogation de délai, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet.

Sanctions administratives communales : le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur pour communiquer les faits et la sanction est un délai d’ordre et ce délai n’est pas prévu à peine de nullité.

Conformément à l'article 29, § 1 de la loi du 24 juillet 2013 sur les sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport sur la constatation de l'infraction pour informer, par simple lettre, le contrevenant des faits constatés et de la sanction administrative.

Dans une affaire où le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté ce délai, le tribunal de police de Namur a jugé que de la sanction administrative était illégale en raison du non-respect de ce délai.

La Cour de cassation a annulé cette décision et a décidé que le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur n'est qu'un délai d’ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., 27/06/2019, C. 18.0618.F).

Un correct renvoi à la décision de l’autorité de tutelle est nécessaire pour la légalité de la publication d’un règlement communal.

La commune de PERUWELZ a décidé d’imposer une société parce qu'elle possédait un immeuble inoccupé sur le territoire communal. La commune a exigé l’imposition de la dénommée taxe sur les immeubles bâtis inoccupés en vertu d’un règlement communal. Les règlements-taxes d'une commune ne peuvent avoir de force juridique que s'ils ont été dûment publiés. En Région wallonne, cela signifie que le bourgmestre doit publier, par la voie d’une affiche précisant l'objet du règlement, contenant la date du règlement et la décision de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle était, en l'espèce, la Province du Hainaut. Il semble également que la province ait en réalité approuvé le règlement. Toutefois, l'affiche indiquait que la Région wallonne avait approuvé le règlement. La Cour d'appel de Mons a déclaré le règlement-taxe de la commune légal et a souligné qu'une erreur matérielle sur l’affiche ne peut conduire à ce que le règlement-taxe soit déclaré illégal parce qu'il n'a pas été publié correctement. La Cour de cassation n'a pas partagé ce point de vue et a cassé la décision de la juridiction d’appel. Le renvoi sur l’affiche à l’autorité de tutelle doit donc être exempt d'erreurs, sinon le règlement-taxe n'est pas applicable (Cass., 17/01/2019, F.17.0156.F).

/CONTACT

La Calamine

Rue de la Chapelle 26
B-4720 La Calamine

T +32 (0) 87 65 28 11
F +32 (0) 87 55 49 96
E info@levigo-avocats.be