Les juridictions administratives doivent informer le citoyen dans leurs décisions qu'un recours en cassation contre leur décision est possible et dans quel délai il doit être introduit!

Lorsqu'une personne reçoit une décision administrative d'une autorité publique, cette décision administrative doit énoncer les possibilités de recours et le délai de recours. Si elle ne le fait pas, l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que le délai de recours ne commence pas à courir à partir de la notification de la décision, mais seulement après l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision administrative.

Le Conseil d'État est compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions administratives. Ce pourvoi en cassation doit être introduit dans un certain délai. La loi ne prévoit pas que le tribunal administratif, dont la décision est susceptible d'un recours devant le Conseil d'État, doit signaler qu'un recours en cassation contre la décision est possible et endéans quel délai ce recours doit être introduit.

La Cour constitutionnelle considère que cette situation viole le principe d'égalité. Elle a décidé que, tant que le législateur n'intervient pas, la disposition qui s'applique aux décisions administratives, c'est-à-dire l'article 19, paragraphes 1 et 2 de la loi coordonnée sur le Conseil d'État, doit être appliquée par analogie.

En d'autres termes, les tribunaux administratifs ont désormais l'obligation de mettre en évidence qu'un recours en cassation peut être introduit et dans quel délai il doit l'être et, s'ils ne le font pas, ce délai ne court qu'à l'expiration d'une période de 4 mois à compter de la date de la transmission en bonne et due forme de la décision du tribunal administratif (C.C., 16/07/2020, n° 107/2020).

COVID-19 : Adaptation temporaire de la procédure au Conseil d'État (report des délais et procédure écrite).

Dans le cadre des mesures corona, le fonctionnement des tribunaux a été temporairement adapté. Par l’arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020, la procédure de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a également été adaptée.

Tous les délais d'introduction d’une procédure (notamment les recours en annulation) devant le Conseil d'État et tous les délais à respecter lorsque le Conseil d'État traite d’un recours (dépôt de mémoires, etc.) qui ont expiré entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ont été automatiquement prorogés jusqu'au 2 juin 2020.

Logiquement, cette prorogation de délai ne s'applique pas aux procédures en référé (demande de suspension d’extrême urgence). Ces recours continueront à être traitée, mais pourront cependant provisoirement être examinés par le Conseil d'État sans audition publique, à condition que toutes les parties ainsi que l'auditeur aient pu présenter leurs observations par écrit. Toutefois, une audition par vidéoconférence est également possible.

Les procédures "ordinaires" devant le Conseil d'État (recours en annulation, demandes d'indemnisation) peuvent également être traitées par le Conseil d'État sans audience publique, avec l'accord de toutes les parties.

En résumé, cela signifie que les délais pour l’introduction et le traitement des recours (à l'exception des recours d'extrême urgence) devant le Conseil d'État ont été provisoirement prorogés et que la procédure écrite (sans audience publique) est provisoirement applicable.

Si vous vous posez la question si vous pouvez bénéficier de cette prorogation de délai, vous pouvez prendre contact avec notre cabinet.

Sanctions administratives communales : le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur pour communiquer les faits et la sanction est un délai d’ordre et ce délai n’est pas prévu à peine de nullité.

Conformément à l'article 29, § 1 de la loi du 24 juillet 2013 sur les sanctions administratives communales, le fonctionnaire sanctionnateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit le rapport sur la constatation de l'infraction pour informer, par simple lettre, le contrevenant des faits constatés et de la sanction administrative.

Dans une affaire où le fonctionnaire sanctionnateur n'a pas respecté ce délai, le tribunal de police de Namur a jugé que de la sanction administrative était illégale en raison du non-respect de ce délai.

La Cour de cassation a annulé cette décision et a décidé que le délai dont dispose le fonctionnaire sanctionnateur n'est qu'un délai d’ordre dont le dépassement n'est pas sanctionné par la nullité (Cass., 27/06/2019, C. 18.0618.F).

Un correct renvoi à la décision de l’autorité de tutelle est nécessaire pour la légalité de la publication d’un règlement communal.

La commune de PERUWELZ a décidé d’imposer une société parce qu'elle possédait un immeuble inoccupé sur le territoire communal. La commune a exigé l’imposition de la dénommée taxe sur les immeubles bâtis inoccupés en vertu d’un règlement communal. Les règlements-taxes d'une commune ne peuvent avoir de force juridique que s'ils ont été dûment publiés. En Région wallonne, cela signifie que le bourgmestre doit publier, par la voie d’une affiche précisant l'objet du règlement, contenant la date du règlement et la décision de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle était, en l'espèce, la Province du Hainaut. Il semble également que la province ait en réalité approuvé le règlement. Toutefois, l'affiche indiquait que la Région wallonne avait approuvé le règlement. La Cour d'appel de Mons a déclaré le règlement-taxe de la commune légal et a souligné qu'une erreur matérielle sur l’affiche ne peut conduire à ce que le règlement-taxe soit déclaré illégal parce qu'il n'a pas été publié correctement. La Cour de cassation n'a pas partagé ce point de vue et a cassé la décision de la juridiction d’appel. Le renvoi sur l’affiche à l’autorité de tutelle doit donc être exempt d'erreurs, sinon le règlement-taxe n'est pas applicable (Cass., 17/01/2019, F.17.0156.F).

La Cour de cassation a précisé les obligations incombant aux communes quant à la publication de leurs règlements et de leurs ordonnances (Cass., C.17.0604.F du 8/11/2018).

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier, par la voie d’une publication par affichage indiquant l’objet du règlement ou de l’ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l’autorité de tutelle. Les règlements et ordonnances deviennent seulement obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l’affichage. La Cour d’appel de Mons a décidé que l’affichage durant le délai de 5 jours doit pouvoir être accessible de manière permanente pour les citoyens, ce qui signifie, qu’un règlement ou une ordonnance qui est seulement consultable durant les heures d’ouverture de la maison communale, n’a pas été publié en bonne et due forme et n’est dès lors pas applicable aux citoyens concernés.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Il n’est dès lors pas nécessaire que les décisions prises par une commune soient consultables par les citoyens 24 heures sur 24 heures pendant le temps de publication.

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit également que le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu par la commune à cet effet. La Cour d’appel de Mons était de l’avis que ce registre doit être préalablement relié afin qu’on puisse prouver avec certitude, que la publication a eu lieu et, surtout, quand elle a eu lieu.

La Cour de cassation a cassé également cette décision. Le registre de la commune qui comprend la preuve que les décisions de la commune ont été publiées et qui comprend également la date correspondante, ne doit pas être préalablement relié.

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