La Cour constitutionnelle se prononce sur le droit d'accès aux documents administratifs

Dans son arrêt n° 51/2025 du 20 mars 2025, la Cour constitutionnelle rappelle que l'accès aux documents administratifs constitue un droit fondamental.

En effet, l'article 32 de la Constitution belge prévoit que, sauf dans les cas prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie.

Ce droit est également consacré par le droit international (par exemple, en ce qui concerne les informations environnementales, par la Convention d'Aarhus).

Il est mis en œuvre par différentes législations relatives à la publicité de l'administration.

Jusqu'à présent, la législation fédérale relative à la publicité de l'administration ne s'appliquait qu'aux documents des autorités administratives, et non aux documents des parlements et des tribunaux.

Les parlements et les tribunaux, qui ne font pas partie du pouvoir exécutif, agissent cependant parfois comme des administrations. C'est le cas dans les matières liées aux membres de leur personnel ou aux marchés publics.

La Cour constitutionnelle estime que les citoyens doivent, à l'avenir, également avoir le droit d'accéder à ces documents de nature administrative des parlements et des tribunaux.

Qu'en est-il en Communauté germanophone ?

L'accès aux documents administratifs détenus par les autorités administratives de la Communauté germanophone ou par une commune de la région de langue allemande est régi par le décret du 16 octobre 1995.

La demande de consultation, d'explication ou de copie doit être adressée à l'autorité qui détient le document administratif. L'autorité dispose de 30 jours pour faire droit à la demande ou, le cas échéant, pour invoquer un motif d'exception.

Contrairement à la législation fédérale et wallonne, le décret du 16 octobre 1995 ne prévoit pas de possibilité de recours auprès d'une commission de recours pour le droit d'accès aux documents administratifs (CADA). Les citoyens qui se voient refuser le droit d'accès aux documents administratifs par la Communauté germanophone ou une commune de langue allemande sont cependant libres d'exercer les recours de droit commun.

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