La Cour de Cassation précise certaines règles de droit en ce qui concerne la confiscation pénale :

Lorsqu’un délinquant est condamné pour avoir commis une ou plusieurs infractions, la loi prévoit, dans certaines conditions, que certaines choses doivent être obligatoirement confisquées.  Dans certains cas, la confiscation est facultative.

L’article 204 du code d’instruction criminelle prévoit que,  sauf dans  certains cas énumérés à l’article 210, alinéa 2  du code d’instruction criminelle, le juge d’appel ne statue que sur les griefs qui sont repris dans la requête d’appel.

Dans une affaire, dans laquelle le délinquant a échappé à la confiscation en première instance, le parquet a interjeté appel, mais n’a pas mentionné que l’appel concernait aussi la décision par la quelle la confiscation n’avait pas été ordonnée.

La Cour de cassation a cependant décidé qu’il suffit que le parquet interjette  appel de la décision relative à l’infraction afin que le tribunal d’appel  soit aussi saisi de la question relative à la confiscation.

Lorsque la confiscation est facultative, la loi prévoit que le ministère public doit exiger celle-ci par réquisitoire écrit.  La Cour de cassation a décidé que cette formalité est rencontrée lorsque le réquisitoire oral du ministère public est repris dans le procès-verbal de l’audience (Cass., 12/09/2018, P. 18.0350).

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