Le tribunal correctionnel du HAINAUT, division CHARLEROI, a considéré que la personne trouvée endormie au volant de son véhicule est un conducteur au sens de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
Le conducteur condamné a contesté cette décision devant la Cour de cassation.
Selon la haute juridiction, l’immobilisation du véhicule et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise, ne lui font pas nécessairement perdre la qualité de conducteur.
Selon la Cour de cassation, le jugement, qui énonce que la personne se trouvait assise sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clé de contact avait été insérée dans le barillet, pouvait déduire de ces faits que le prévenu avait pris le volant en état d’ivresse. (Cass., 14/10/2020, P. 200557.F).
La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 01/10/2010 avec un taux d’ incapacité personnelle permanente de 15%. Dans le cadre du rapport, l'expert a estimé qu'à un moment donné, une prothèse pourrait être posée à la hanche, après quoi l’arrêt a indiqué que les dommages pourraient éventuellement évoluer à l'avenir et que la pose d'une prothèse pourrait avoir une incidence sur le dommage, de sorte que les dommages permanents ne sont pas statiques et constants à l'heure actuelle.
Pour cette raison, la Cour d'appel de Liège a refusé de capitaliser le préjudice de la victime.
La Cour de cassation a décidé que le tribunal ne peut appliquer une somme forfaitaire que s'il justifie pourquoi la méthode d'indemnisation proposée par la victime ne peut être acceptée et s'il constate l'impossibilité de déterminer le dommage autrement que par une somme forfaitaire.
Ces raisons doivent être légitimes.
Dans cette affaire, la victime a proposé la capitalisation, mais le tribunal l'a rejetée et a indemnisé le dommage relatif à l'incapacité personnelle permanente par une somme forfaitaire, car le dommage pouvait encore varier à l'avenir. La décision a été cassée par la Cour de cassation, dans la mesure où le tribunal doit être certain que le dommage fluctuera afin d'exclure la méthode de capitalisation. Les fluctuations hypothétiques ne sont pas suffisantes (Cass., 28/02/2020, C. 19.0358.f, voir aussi Cass., 19/02/2020, P 19.109.f pour un exemple d'exclusion légale de la capitalisation).
Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.
Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.
Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.
La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.
Si une infraction est commise avec une voiture immatriculée au nom d’une personne morale, la personne physique qui représente l’entreprise en droit doit, dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de renseignement, communiquer l’identité du conducteur ou, si elle ne la connaît pas, communiquer l’identité de la personne responsable de la voiture. Si elle ne le fait pas, elle commet une infraction distincte.
Le ministère public doit prouver que la demande a été envoyée. Cette preuve sera fournie si un procès-verbal établi par un fonctionnaire indique que la demande a été envoyée.
Pour répondre à une demande de renseignements, une personne doit l’avoir reçue. Pour se soustraire à l'obligation d'information, il ne suffit pas que la personne à qui cette communication a été adressée se limite à soulever que le ministère public ne prouve pas qu'elle avait reçu la demande. La Cour de cassation a jugé que l'inculpé doit présenter des éléments concrets et plausibles qui rendent cette défense plausible. Toutefois, le tribunal ne peut pas imposer à la partie tenue de fournir des renseignements d’apporter des preuves matérielles qu'elle n'a pas reçu la demande (Cass., 18/09/2019, p. 19.0246. F).