L'interdiction de conduire s'applique aussi aux véhicules à moteur, pour lesquels il n'est pas nécessaire de détenir un permis de conduire.

Lorsqu'une personne se voit infliger une interdiction de conduire, la question se pose de savoir, si cette interdiction s'applique également aux véhicules, pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de conduire, comme par exemple les cyclomoteurs légers.

Dans la mesure où la loi prévoit que le juge prononce une interdiction de conduite des véhicules à moteur, l'interdiction de conduire s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur, qu'un permis de conduire soit nécessaire ou non (Cass., 25/05/2021, P.21.0345.N).

Il existe des cas où le rétablissement dans le droit de conduire est subordonné à la réussite de différents examens par la personne sanctionnée.  Dans ces cas, même si la déchéance du droit de conduire a expiré, la personne concernée ne récupèrera son droit de conduire que si elle a réussi les examens en question.

Dans ce cas, il est toutefois entendu qu'après l'expiration de l'interdiction de conduire et même si elle n'a pas encore réussi les examens imposés, elle peut conduire tous les véhicules à moteur, pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (Cass., 21/01/2020).

La Cour de cassation précise les obligations des policiers dans le cadre de la procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant :

La procédure de contrôle de l'alcoolémie au volant est régie entre autres par un arrêté royal du 21 avril 2007. Il y est notamment prévu que lorsqu'un automobiliste est soumis à un contrôle d'alcoolémie, il a le droit, si la première analyse de l'haleine dépasse la valeur limite, de demander une deuxième analyse de l'haleine.

Devant la chambre correctionnelle néerlandophone du tribunal de première instance de Bruxelles, la question s'est posée de savoir si l'agent doit expressément informer le conducteur qu'il a le droit de demander une deuxième analyse de l'haleine et si le tribunal peut déduire du fait que les policiers mentionnent dans le procès-verbal que la procédure prévue par l'arrêté du 21 avril 2007 a été respectée, que toutes les garanties inscrites dans cette disposition ont réellement été respectées.

Le tribunal correctionnel précité a statué en ce sens et la Cour de cassation a confirmé ce jugement.

Il en résulte que les agents ne sont pas tenus d'informer la personne contrôlée de son droit de demander une deuxième analyse respiratoire, ni d'écrire dans leur procès-verbal autre chose que le fait que les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 ont été respectées, afin que la légalité de cette procédure ne puisse plus être remise en cause (Cass., 23/02/2021, P. 20.1209.N).

La Cour de cassation définit l’accident de la circulation routière.

Pour qu’il y ait accident de la circulation routière, il faut qu’il y ait participation à la circulation, laquelle s’entend de l’usage par un véhicule d’une voie de communication en vue de transporter une personne ou une chose d’un lieu à un autre.

Il s’en suit, selon notre Cour suprême, que la personne qui entre dans un bus et qui, de ce fait, encourt un dommage, est victime d’un accident de la circulation routière et peut prétendre à l’indemnisation prévue par l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (usagers faibles) (Cass., 5/06/2020, C.18.0432.F).

Une personne endormie au volant peut être condamnée pour ivresse, même si les verbalisants ne l’ont pas vu conduire le véhicule

Le tribunal correctionnel du HAINAUT, division CHARLEROI, a considéré que la personne trouvée endormie au volant de son véhicule est un conducteur au sens de l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Le conducteur condamné a contesté cette décision devant la Cour de cassation.

Selon la haute juridiction, l’immobilisation du véhicule et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise, ne lui font pas nécessairement perdre la qualité de conducteur.

Selon la Cour de cassation, le jugement, qui énonce que la personne se trouvait assise sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clé de contact avait été insérée dans le barillet, pouvait déduire de ces faits que le prévenu avait pris le volant en état d’ivresse. (Cass., 14/10/2020, P. 200557.F).

L'indemnisation de la victime ne doit pas dépendre de changements hypothétiques qui pourraient survenir dans le futur après l'accident.

La victime d'un accident de la circulation a fait l'objet d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 01/10/2010 avec un taux d’ incapacité personnelle permanente de 15%. Dans le cadre du rapport, l'expert a estimé qu'à un moment donné, une prothèse pourrait être posée à la hanche, après quoi l’arrêt a indiqué que les dommages pourraient éventuellement évoluer à l'avenir et que la pose d'une prothèse pourrait avoir une incidence sur le dommage, de sorte que les dommages permanents ne sont pas statiques et constants à l'heure actuelle.

Pour cette raison, la Cour d'appel de Liège a refusé de capitaliser le préjudice de la victime.

La Cour de cassation a décidé que le tribunal ne peut appliquer une somme forfaitaire que s'il justifie pourquoi la méthode d'indemnisation proposée par la victime ne peut être acceptée et s'il constate l'impossibilité de déterminer le dommage autrement que par une somme forfaitaire.

Ces raisons doivent être légitimes.

Dans cette affaire, la victime a proposé la capitalisation, mais le tribunal l'a rejetée et a indemnisé le dommage relatif à l'incapacité personnelle permanente par une somme forfaitaire, car le dommage pouvait encore varier à l'avenir. La décision a été cassée par la Cour de cassation, dans la mesure où le tribunal doit être certain que le dommage fluctuera afin d'exclure la méthode de capitalisation. Les fluctuations hypothétiques ne sont pas suffisantes (Cass., 28/02/2020, C. 19.0358.f, voir aussi Cass., 19/02/2020, P 19.109.f pour un exemple d'exclusion légale de la capitalisation).

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