Le conseil communal peut prévoir des sanctions administratives municipales au lieu de poursuites pénales pour certaines infractions aux règlements de la circulation routière.
Cela s'applique, par exemple, au stationnement ou à l'arrêt au mauvais endroit ou à la conduite dans une zone piétonne.
Dans ce cas, un fonctionnaire sanctionnateur décide des conséquences de la violation. Auparavant, il était supposé que dans ce contexte, il n'était pas autorisé à accorder un sursis ou une suspension du prononcé de la condamnation.
Toutefois, selon la Cour constitutionnelle (arrêt n° 56/2020 du 23 avril 2020), cette interprétation est discriminatoire, car une juridiction pénale aurait la possibilité d'accorder un tel sursis ou une telle suspension, dans le cadre d’une poursuite pénale.
La législation existante doit donc être interprétée de manière à permettre au fonctionnaire sanctionnateur (et, sur recours, au tribunal de police) de prévoir des modalités pénales avantageuses appropriées, même s'il ne s'agit seulement que d'une sanction administrative.
Si une infraction est commise avec une voiture immatriculée au nom d’une personne morale, la personne physique qui représente l’entreprise en droit doit, dans les 15 jours suivant la réception d'une demande de renseignement, communiquer l’identité du conducteur ou, si elle ne la connaît pas, communiquer l’identité de la personne responsable de la voiture. Si elle ne le fait pas, elle commet une infraction distincte.
Le ministère public doit prouver que la demande a été envoyée. Cette preuve sera fournie si un procès-verbal établi par un fonctionnaire indique que la demande a été envoyée.
Pour répondre à une demande de renseignements, une personne doit l’avoir reçue. Pour se soustraire à l'obligation d'information, il ne suffit pas que la personne à qui cette communication a été adressée se limite à soulever que le ministère public ne prouve pas qu'elle avait reçu la demande. La Cour de cassation a jugé que l'inculpé doit présenter des éléments concrets et plausibles qui rendent cette défense plausible. Toutefois, le tribunal ne peut pas imposer à la partie tenue de fournir des renseignements d’apporter des preuves matérielles qu'elle n'a pas reçu la demande (Cass., 18/09/2019, p. 19.0246. F).
L'article 5, § 3, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques prévoit que les conducteurs d'un véhicule de transport peuvent être condamnés à une amende de 75 €-75.000 € en cas de dépassement du poids maximum autorisé.
Le conducteur est pénalement responsable même s'il n'a pas chargé le camion. Avant de partir, il doit s'assurer que la charge maximale autorisée n'a pas été dépassée (Cass., 21/11/2018, P. 18.0940.F).