L’attribution préférentielle d’un immeuble qui fait partie de la masse successorale : le fait d’avoir vécu avec le défunt n’est pas une cause de préférence.

Dérogeant au principe de partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d’immeubles de peu d’importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l’habitation de ces dépendances ainsi que les meubles meublants, afin d’éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation.

La Cour d’appel de Liège avait décidé que l’immeuble était à attribuer à l’héritier en ligne directe qui a vécu avec le défunt.  La Cour de cassation a cassé cet arrêt.  Elle décide que le fait d’avoir vécu avec le de cujus n’a pas pour conséquence que cette personne doit être préférée en application de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages (Cass., 3/01/2020, C.18.0477.F).

La fin de l’interdiction de vente entre époux

La loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière a abrogé l’article 1595 du Code civil qui interdisait la vente entre époux.

Cette interdiction visait tant la vente de bien immeubles que de biens meubles, sauf quelques exceptions prévues par la loi.

A présent, les conjoints pourront s’acheter les biens de l’un à l’autre sans qu’il y ait de restriction légale.

Par l’adoption de cette nouvelle loi, la Belgique a donc rejoint nos voisins puisque la vente entre époux était déjà autorisée en France depuis 1985 et aux Pays-Bas depuis  2002.

Changements dans le régime de la séparation des biens

Par la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, le législateur a modifié les dispositions relatives au régime de la séparation des biens.

Dans un régime de séparation de bien, chaque conjoint conserve son patrimoine et il n’existe pas de patrimoine commun.

Cette situation peut parfois poser problème, par exemple dans un couple où l’un des conjoints gagne bien moins sa vie que l’autre et/ou met sa carrière de côté pour s’occuper des enfants et du foyer.  A la fin du mariage, ce conjoint pourrait pratiquement se retrouver sans rien, alors qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au foyer.  Il en résulte très souvent une situation injuste.

La réforme propose donc, en cas de séparation des biens, deux possibilités qui ont pour but de garantir davantage la solidarité entre les époux :

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Le tribunal de la famille et de la jeunesse

La loi du 30 juillet 2013 créant un tribunal de la famille et de la jeunesse est entrée en vigueur le 1er septembre 2014. Cette réforme institutionnelle visait principalement à résoudre des difficultés suscitées par le morcellement des compétences juridictionnelles en matière familiale.

Auparavant les compétences en matière du contentieux familial étaient éparpillées selon le type de litige entre plusieurs juridictions : le juge de paix, le tribunal de première instance et le tribunal de la jeunesse.

Concrètement,  le tribunal de la famille et de la jeunesse fait partie du tribunal de première instance.  La nouvelle loi a eu pour but de modifier l’organisation judiciaire au sein du tribunal de première instance en créant une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et une ou plusieurs chambres de règlement à l’amiable.

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Les grandes lignes de la réforme successorale

Le parlement fédéral a adopté le 20 juillet 2017 la loi réformant le droit civil des successions. Cette loi, promulguée la 31 juillet 2017, a été publiée au Moniteur belge le 1er septembre 2017. Elle n’entrera pas immédiatement en vigueur puisqu’un délai d’un an est prévu entre sa publication au Moniteur belge et son entrée en vigueur, ce qui laisse le temps à chacun de pouvoir faire le point sur sa situation personnelle et de s’informer sur les impacts des modifications sur celle-ci.

Nous épinglerons ici les principales modifications adoptées par le législateur.

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