Changements dans le régime de la séparation des biens

Par la loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, le législateur a modifié les dispositions relatives au régime de la séparation des biens.

Dans un régime de séparation de bien, chaque conjoint conserve son patrimoine et il n’existe pas de patrimoine commun.

Cette situation peut parfois poser problème, par exemple dans un couple où l’un des conjoints gagne bien moins sa vie que l’autre et/ou met sa carrière de côté pour s’occuper des enfants et du foyer.  A la fin du mariage, ce conjoint pourrait pratiquement se retrouver sans rien, alors qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au foyer.  Il en résulte très souvent une situation injuste.

La réforme propose donc, en cas de séparation des biens, deux possibilités qui ont pour but de garantir davantage la solidarité entre les époux :

1.      La participation aux acquêts : lors de l’élaboration du contrat de mariage, les conjoints précisent le pourcentage que l’autre pourra recevoir en cas de dissolution du mariage. Cela signifie donc que durant le mariage les époux vivent sous le régime de la séparation des biens et en cas de dissolution, une compensation se fait entre les patrimoines propres que les époux ont constitués pendant le mariage.

Les époux qui adoptent une telle clause sont soumis aux articles 1469/1 à 1469/13 du Code civil.  Le patrimoine originaire, le patrimoine final, la créance de participation ainsi que le paiement de celle-ci sont définis conformément à ces articles.

Les époux peuvent aussi, dans leur contrat, déroger à ces règles et déterminer dans le contrat de mariage la masse de participation, la clé de participation, le moment de participation ainsi que les modalités de participation.

Dans un tel régime, les acquêts correspondent à la différence entre le patrimoine final d’un époux et son patrimoine originaire.  Les dispositions du Code civil prévoient avec précision le mode de détermination du patrimoine final et du patrimoine originaire.

2.      La possibilité est offerte aux époux d’insérer une clause de correction judiciaire en équité dans leur contrat de mariage, qui s’appliquera en cas de divorce pour désunion irrémédiable. (article 1474/1 du Code civil) .   Cette clause est uniquement appliquée en cas de modifications défavorables et imprévues des circonstances depuis la conclusion du contrat de mariage, de sorte que le régime matrimonial choisi, compte tenu de la situation patrimoniale des époux, aboutirait à des conséquences manifestement inéquitables pour l’époux demandeur (par exemple, lorsqu’un des époux se trouve dans une situation financière totalement défavorable en raison du fait qu’il a réduit ses activités professionnelles pour s’occuper du foyer ou en raison d’une maladie grave).

À la demande de l’époux lésé, le Tribunal de la famille pourra lui octroyer une indemnité permettant de remédier à ces conséquences manifestement inéquitables. Celle-ci ne peut être supérieure au tiers de la valeur nette des acquêts des époux au moment de la dissolution du mariage. De ce montant, il faut ensuite déduire la valeur nette des acquêts personnels de l’époux demandeur.

Le notaire doit, à ce propos, informer les personnes sur les possibilités offertes par le régime de la séparation des biens et attirer l’attention des époux sur les conséquences juridiques des possibilités qui s’offrent à eux.  Il doit mentionner explicitement dans la convention matrimoniale qu’il a bien informé les époux à ce propos.

Au niveau des dispositions transitoires, la loi du 22 juillet 2018 prévoit en son article 78 que ces dispositions s’appliquent aux personnes qui contractent mariage à partie du 1er septembre 2018 ou aux gens déjà mariés, mais qui décident de procéder à une modification de leur régime matrimonial qui entraîne la dissolution du précédent régime (par exemple  lorsque les époux passent d’un régime de communauté à un régime de séparation de biens)

Les nouvelles dispositions ne s’appliqueront cependant pas aux époux dont le régime matrimonial sera dissous après l’entrée en vigueur de la loi, mais avec effet avant cette date.  En d’autres termes, le dispositions ne s’appliqueront pas dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial qui se déroulera après l’entrée en vigueur de la loi, mais dont la demande en séparation de biens judiciaire ou la demande en divorce  ont été introduites  avant l’entrée en vigueur.

Si la procédure en divorce est introduite à compter du 1er septembre 2018, ou si le mariage est dissous par le décès d’un des époux à compter de cette date, les nouvelles règles relatives aux régimes matrimoniaux sont en principe applicables. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle, dont notamment la correction judiciaire en équité qui ne sera applicable  qu’aux contrats de mariage conclus à compter du 1er septembre 2018 qui prévoient son application.

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