La nouvelle loi sur les gages et le registre national des gages est d'application depuis ce 1er janvier 2018

Par une loi du 11 juillet 2013 (parue au Moniteur Belge du 2 août 2013, édition 2),  le titre XVII du livre III du Code civil « des sûretés mobilières » a été profondément modifié.  Une partie importante de cette nouvelle loi concerne la création d’un registre national des gages sous la gestion de l’Administration générale de la documentation patrimoniale du SPF FINANCES.  Entre-temps, cette loi du 11 juillet 2013 a été elle-même modifiée par une loi du 25 décembre 2016 (parue au Moniteur Belge du 30 décembre 2016).  Signalons encore qu’un arrêté royal du 14 septembre 2017 (paru au Moniteur Belge du 26 septembre 2017) a été pris en exécution de la loi du 11 juillet 2013, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016 ; cet arrêté royal règle le fonctionnement pratique du registre des gages.  La nouvelle loi ainsi que l’arrêté royal du 14 septembre 2017 pris en exécution de celle-ci sont entrés en vigueur ce 1er janvier 2018.

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Modifications importantes dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés (2°partie)

Dans l’actualité du mois de novembre dernier, nous avions abordé les modifications  importantes intervenues en matière de dissolution judiciaire des sociétés suite à l’entrée en vigueur, le 12 juin 2017, de la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés. 

Au terme de cet exposé, nous nous proposions de nous pencher, dans un second temps, sur les obligations imposées par cette loi aux administrateurs ou gérants d’une société dissoute par voie judiciaire ainsi que sur la sanction liée au non-respect de ces obligations. Dans la foulée, nous souhaitions aussi examiner les rôles respectifs du Procureur du Roi et de la chambre d’enquête commerciale, à la lumière de cette loi.

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Modifications importantes dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés

Par une loi du 17 mai 2017, publiée au Moniteur belge du 12 juin 2017 et entrée en vigueur à cette date, le législateur a apporté un certain nombre de modifications dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés.

Le chapitre 5 de cette loi apporte des modifications aux dispositions du Code des sociétés en matière de dissolution judiciaire, notamment en ce que dorénavant, à la demande de tout intéressé ou du ministère  public ou après communication par la chambre d’enquête commerciale, le tribunal peut prononcer la dissolution d’une société restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés.

Cela signifie concrètement que depuis le 12 juin 2017, une société peut être dissoute judiciairement pour non dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice et non plus, comme par le passé, après 3 exercices consécutifs. 

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