Modifications importantes dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés (2°partie)

Dans l’actualité du mois de novembre dernier, nous avions abordé les modifications  importantes intervenues en matière de dissolution judiciaire des sociétés suite à l’entrée en vigueur, le 12 juin 2017, de la loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des sociétés. 

Au terme de cet exposé, nous nous proposions de nous pencher, dans un second temps, sur les obligations imposées par cette loi aux administrateurs ou gérants d’une société dissoute par voie judiciaire ainsi que sur la sanction liée au non-respect de ces obligations. Dans la foulée, nous souhaitions aussi examiner les rôles respectifs du Procureur du Roi et de la chambre d’enquête commerciale, à la lumière de cette loi.

1. Les obligations imposées aux administrateurs ou gérants d’une société dissoute par voie judiciaire

Par le biais des articles 8, 9 et 10 de la loi du 17 mai 2017, de nouvelles dispositions sont insérées dans le livre IV, titre IX, chapitre II du Code des sociétés, plus précisément les articles 182/1, 182/2 et 183/3.

Ces dispositions prévoient que les administrateurs ou gérants doivent collaborer avec le liquidateur judiciaire.

Ils sont tenus de donner suite à toutes les convocations du liquidateur et de lui fournir tous les renseignements requis (dont la comptabilité). Ils doivent par ailleurs informer le liquidateur de tout changement d’adresse. (article 182/1)

L’article 182/2 prévoit que le liquidateur vérifie la comptabilité et dresse un bilan. Pour ce faire, il appelle à ses côtés les administrateurs ou gérants de la société dissoute, lesquels peuvent, à la demande du liquidateur, être condamnés à payer les frais résultant de la rectification et de la confection du bilan.

L’article 182/3 énonce que le liquidateur peut entendre les administrateurs ou gérants de la société dissoute, les travailleurs ainsi que toute autre personne tant en ce qui concerne la vérification de la comptabilité qu’en ce qui concerne les causes et circonstances qui ont conduit à la dissolution.

En réalité, ces nouvelles dispositions introduisent, à charge des administrateurs ou gérants de société, une obligation de collaborer avec le liquidateur, comparable à celle qui existe déjà vis-à-vis du curateur en matière faillite (articles 53 et suivants de la loi du 8 août 1997 sur les faillites).

La loi du 17 mai 2017 sanctionne d’une interdiction professionnelle (interdiction d’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, personnellement ou par interposition de personne), de trois ans maximum, le non-respect de cette obligation de collaboration. (article 2) Cette sanction est prononcée par le Tribunal de commerce lors de la clôture de la liquidation.

2. Les rôles respectifs du Procureur du Roi et de la chambre d’enquête commerciale à la lumière de la loi du 17 mai 2017

La chambre d’enquête commerciale, au sein du Tribunal de commerce, est présidée par un magistrat professionnel et composée en outre de deux juges consulaires (qui sont des juges non professionnels, justifiant d’une expérience dans la pratique commerciale et la vie des affaires).

Son rôle consiste à suivre les entreprises en difficulté.

Si la continuité d’une entreprise est menacée, celle-ci est invitée à mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour régulariser sa situation ou à procéder à sa réorganisation.

S’il s’avère que l’entreprise ne peut être sauvée, la chambre d’enquête commerciale peut, dans ce cas, directement transmettre le dossier de cette entreprise au Tribunal de commerce et demander qu’il statue sur la dissolution de la société. La loi du 17 mai 2017 innove en ce sens qu’il n’est dorénavant plus nécessaire que la chambre d’enquête commerciale transmette d’abord le dossier de l’entreprise concernée au Parquet, afin que ce dernier requiert la dissolution ou la faillite ;  elle peut, sans plus passer par le Parquet, adresser elle-même le dossier au Tribunal de commerce.

Quant au Parquet (appelé aussi ministère public), celui-ci se voit attribuer expressément, par les dispositions de la loi du 17 mai 2017 (articles 11 et suivants), un droit d’agir en dissolution, en cas de perte importante du capital social, plus précisément, lorsque l’actif net de la société  concernée est réduit à un montant inférieur au minimum du capital libéré (soit 6.200,00 € pour une SPRL, 61.500,00 € pour une SA).

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2017, les dispositions du Code des sociétés prévoyaient ce droit de demander la dissolution judiciaire d’une société uniquement pour «tout intéressé », sans cependant mentionner le ministère public.

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