Modifications importantes dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés

Par une loi du 17 mai 2017, publiée au Moniteur belge du 12 juin 2017 et entrée en vigueur à cette date, le législateur a apporté un certain nombre de modifications dans le cadre de la procédure de dissolution judiciaire des sociétés.

Le chapitre 5 de cette loi apporte des modifications aux dispositions du Code des sociétés en matière de dissolution judiciaire, notamment en ce que dorénavant, à la demande de tout intéressé ou du ministère  public ou après communication par la chambre d’enquête commerciale, le tribunal peut prononcer la dissolution d’une société restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 du Code des sociétés.

Cela signifie concrètement que depuis le 12 juin 2017, une société peut être dissoute judiciairement pour non dépôt de ses comptes annuels après un seul exercice et non plus, comme par le passé, après 3 exercices consécutifs. 

Si la demande de dissolution émane d’un tiers intéressé ou du parquet du Procureur du Roi, le tribunal accorde d’abord un délai de régularisation de minimum 3 mois et renvoie le dossier à la chambre d’enquête commerciale pour le suivi.  Après expiration du délai, le tribunal statue sur le rapport de la chambre d’enquête commerciale.  

Dans le cas où le dossier est communiqué par la chambre d’enquête commerciale au tribunal, celui-ci peut soit accorder un délai de régularisation et renvoyer le dossier à la chambre d’enquête commerciale pour le suivi (comme dans l’hypothèse d’une demande introduite par un tiers intéressé ou par le Procureur du Roi), soit prononcer directement la dissolution de la société.

A noter également que le nouvel article 182 du Code des sociétés, qui prévoit ces dispositions, précise qu’une telle demande en dissolution ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de 7 mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable.

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, il s’impose d’être particulièrement vigilant et de veiller à déposer en temps utile les comptes annuels de sa société.

Le nouvel article 182 du Code des sociétés prévoit par ailleurs, en son paragraphe 2, d’autres motifs, sur base desquels la chambre d’enquête commerciale peut communiquer le dossier au Tribunal de commerce, à savoir : 

  • lorsque la société a été radiée d’office de la banque carrefour des entreprises ;
  • lorsque malgré deux convocations à 30 jours d’intervalle (la seconde par pli judiciaire) la société ne comparaît pas devant la chambre d’enquête commerciale ;
  • lorsque les administrateurs ou gérants ne disposent pas des compétences fondamentales en matière de gestion ou ne disposent pas des qualifications professionnelles imposées pour l’exercice de l’activité de la société par la loi, un décret ou une ordonnance.

Notons que pour ces trois autres hypothèses de dissolution, il est également prévu que le tribunal peut, soit accorder un délai de régularisation et renvoyer le dossier à la chambre d’enquête commerciale pour assurer le suivi, soit prononcer directement la dissolution de la société.  

Ces nouvelles dispositions impliquent d’être dorénavant particulièrement attentif à donner suite utile aux convocations de la chambre d’enquête commerciale et à pouvoir justifier de toutes les compétences requises pour l’exercice de l’activité de la société que ce soit en matière de gestion ou de qualifications professionnelles.

La dissolution prévue par le nouvel article 182 du Code des sociétés ne peut être prononcé par le Tribunal de commerce aussi longtemps qu’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution de la société est en cours.  

Le paragraphe 4 du nouvel article 182 du Code des sociétés prévoit que la dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.  Toutefois, cette dissolution ne sera opposable aux tiers qu’à partir de la publication de la décision aux annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

Le paragraphe 5 du nouvel article 182 du Code des sociétés prévoit qu’en cas de dissolution judiciaire d’une société, le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.  

Par dérogation à ces dispositions, le tribunal peut aussi décider de ne pas désigner directement un liquidateur si aucun intéressé n’en fait la demande.  Dans cette hypothèse, tout intéressé disposera d’un délai d’un an à partir de la publication  de la dissolution judiciaire aux annexes du Moniteur belge pour solliciter la désignation d’un liquidateur par le tribunal.  Si aucune requête en désignation d’un liquidateur n’est introduite dans ce délai d’un an, les dettes de la société seront considérées d’office comme irrecouvrables et les actifs reviendront de plein droit à l’Etat, la liquidation étant réputée clôturée.

Dans le cas où le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs, celui-ci ou ceux-ci feront rapport au tribunal lorsque les opérations de liquidation seront terminées et lui soumettront, le cas échéant, une situation des valeurs sociales et de leur emploi, ensuite de quoi le tribunal prononcera la clôture de la liquidation et le greffe publiera celle-ci au Moniteur belge.

Le paragraphe 7 du nouvel article 182 du Code des sociétés prévoit que les actifs apparaissant après la clôture de la liquidation seront consignés à la Caisse des dépôts et consignations.  (Un arrêté royal détermine la procédure de consignation de ces actifs et le sort qui doit leur être réservé en cas d’apparition de nouveaux passifs).

Il est également précisé dans ce paragraphe que si toutefois des actifs apparaissent plus de 5 ans après la décision de dissolution, ceux-ci reviennent de plein droit à l’Etat.

Dans la prochaine actualité, nous examinerons les obligations imposées par la loi du 17 mai 2017 aux administrateurs ou gérants d’une société dissoute par voie judiciaire et la sanction d’interdiction professionnelle liée au non-respect de ces obligations. 

Nous nous proposons également de nous pencher sur les rôles respectifs du Procureur du Roi et de la chambre d’enquête commerciale en matière de dissolution judiciaire des sociétés, tel qu’ils résultent de cette loi.

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