La Cour constitutionnelle se prononce sur l'effet interruptif de la prescription attaché aux recours en annulation introduits devant le Conseil d'État
L'article 2244 de l'ancien Code civil définit les cas dans lesquels les délais de prescription civile sont interrompus.
Une interruption du délai de prescription entraîne la naissance d'un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial, dans la mesure où celui-ci n'avait pas encore expiré. Dans le cas d'une citation en justice, ce nouveau délai ne court qu'à partir du prononcé d'une décision définitive.
L'article 2244, alinéa 3, de l'ancien Code civil prévoit que le recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a les mêmes effets qu'une citation en justice en ce qui concerne les actions en réparation du dommage causé par l'acte administratif.
Cela a, entre autres, pour conséquence que si une action en dommages et intérêts contre l'autorité qui a adopté l'acte administratif était encore possible avant que le recours en annulation ne soit porté devant le Conseil d'État (ce qui est généralement le cas) et que le Conseil d'État annule l'acte administratif, un nouveau délai de prescription court à partir du jour où le Conseil d'État prononce son arrêt pour pouvoir introduire une action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé.
La Cour constitutionnelle vient de préciser que, dans cette hypothèse, non seulement les requérants devant le Conseil d'État peuvent bénéficier de cet effet interruptif de la prescription, mais également les personnes qui sont préjudiciées par par l’annulation de l’acte administratif attaqué (C.C., arrêt n° 21/2021 du 11 février 2021).