Droit de séjour des apatrides : la Cour constitutionnelle annule plusieurs dispositions de la nouvelle procédure
La loi du 10 mars 2024 a introduit, pour la première fois en droit belge, une procédure spécifique d’admission au séjour pour les personnes apatrides.
Plusieurs organisations ont introduit un recours contre certaines dispositions de cette loi, estimant que les demandeurs d’un droit de séjour en tant qu’apatrides étaient victimes d’une discrimination par rapport aux demandeurs d’asile.
Par son arrêt n° 78/2026 du 25 juin 2026, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs dispositions de cette nouvelle procédure de séjour pour les apatrides.
La Cour a toutefois d’abord précisé que les apatrides ne doivent pas nécessairement être traités de la même manière que les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire à tous les égards, notamment parce qu’il n’existe pas de cadre juridique européen spécifique aux apatrides.
La Cour a ensuite annulé les dispositions suivantes :
- La condition selon laquelle le demandeur ne peut pas acquérir ou recouvrer la nationalité d’un autre État. Selon la Cour, cette exigence est incompatible avec la notion même d’apatridie. Est apatride toute personne qui ne possède aucune nationalité, indépendamment de la possibilité éventuelle d’en acquérir ou d’en recouvrer une autre.
- La condition exigeant un séjour légal préalable de plus de trois mois ou un séjour en qualité de demandeur d’asile. La Cour a relevé que les apatrides ne disposent souvent pas d’un titre de séjour antérieur. Elle a également considéré qu’il n’était pas raisonnable d’exiger l’introduction préalable d’une demande d’asile comme condition d’accès à la procédure de séjour pour les apatrides.
- La disposition prévoyant qu’une audition personnelle du demandeur est seulement facultative. Compte tenu des difficultés, voire de l’impossibilité, pour de nombreuses personnes apatrides d’apporter des preuves écrites de leur situation, la Cour estime qu’une audition constitue une garantie procédurale essentielle.
- La disposition relative au point de départ du droit de séjour. Selon la Cour, le droit de séjour de cinq ans doit prendre cours à partir du moment où la décision judiciaire reconnaissant l’apatridie est devenue définitive.
Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il n’était pas justifié que les demandeurs ne reçoivent aucun document attestant de l’introduction de leur demande de séjour.
Elle a également critiqué l’absence de protection suffisante contre l’éloignement du territoire pendant la procédure. À l’avenir, il devra être garanti qu’aucune mesure d’expulsion ou de refoulement ne puisse en principe être exécutée pendant l’examen de la demande, sauf pour des motifs liés à la sécurité nationale ou à l’ordre public.
Conclusion: Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle renforce les garanties procédurales accordées aux personnes apatrides et contraint le législateur à remédier aux lacunes constatées dans la loi du 10 mars 2024.