Modifications importantes en matière d’opposition

La loi du 6 juillet 2017, dite « pot-pourri 5 » et entrée en vigueur le 3 août 2017, a apporté d’importantes modifications en matière de procédure d’opposition civile.

L’opposition constituait, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la voie de recours civile habituelle, permettant aux personnes ayant été condamnées par défaut (c’est-à-dire qui ne se s’étaient pas présentées personnellement à l’audience ou qui n’étaient pas représentées par un avocat) d’être à nouveau jugées par la même juridiction. Jusqu’au 2 août 2017, tout jugement rendu par défaut pouvait être frappé d’opposition (sauf les exceptions prévues par la loi).

Pour les jugements rendus par défaut à partir du 3 août 2017, l’opposition reste uniquement possible pour les décisions qui ne sont pas susceptibles d’appel, c’est-à-dire celles qui tranchent un litige dont l’enjeu est inférieur à 1.860,00 € (lorsqu’il s’agit de décisions rendues par les justices de paix ainsi que les sections civiles des tribunaux de police) et à 2.500,00 € (lorsqu’il s’agit de décisions prononcées par les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce). Il s’agit là de l’application de l’alinéa 1 de l’article 1047 du code judiciaire, tel que modifié par la loi « pot-pourri 5 ».

Concrètement, un jugement rendu par défaut par un juge de paix ou la section civile d’un tribunal de police, portant sur une demande inférieure à 1.860,00 €, peut faire l’objet d’un recours en opposition, mais ne peut pas être frappé d’appel. Il en va de même pour un jugement-défaut prononcé par un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce sur une demande inférieure à 2.500,00 €.

A l’inverse, un jugement-défaut rendu par un juge de paix ou la section civile d’un tribunal de police, dans le cadre d’un litige dont l’enjeu est supérieur à 1.860,00 € n’est, quant à lui, plus susceptible d’opposition, seul l’appel devant le tribunal de première instance est possible.

De même, un jugement-défaut portant sur une demande excédant 2.500,00 € rendu soit par un tribunal de première instance soit par un tribunal de commerce ne peut dorénavant plus être frappé d’opposition ; pour le contester, il faudra impérativement en interjeter appel devant la cour d’appel.

Notons encore que pour ce qui concerne les décisions des tribunaux du travail, celles-ci sont toujours appelables, quel que soit le montant de la demande.

En matière de procédure civile, il n’est donc plus possible de faire opposition aux jugements rendus par défaut prononcés à partir du 3 août 2017, sauf pour les jugements-défaut qui ne sont, eu égard à l’enjeu du litige, pas susceptibles d’appel.

Il convient encore de préciser que la loi « pot-pourri 5 » a aussi modifié l’article 1397 du code judiciaire. Celui-ci prévoit dorénavant, en son alinéa 2, que l'opposition ou l'appel de la partie défaillante contre un jugement définitif prononcé par défaut en suspendent l'exécution, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, décide, moyennant une motivation spéciale, que son jugement est exécutoire par provision (ce qui signifie que la partie ayant obtenu gain de cause pourra en poursuivre l’exécution) même en cas d’opposition ou d’appel de l’autre partie.

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