La pratique religieuse excessive et intolérante comme cause d'exclusion de la pension alimentaire après divorce
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2026 (Rôle n° C.19.0617.F), la Cour de cassation a apporté des précisions importantes concernant les conditions d'octroi de la pension alimentaire après divorce, en lien avec la notion de « faute grave ».
Les faits :
À la suite d'un divorce pour désunion irrémédiable, une épouse réclamait une pension alimentaire. Son ex-mari s'y opposait sur la base de l'article 301, § 2, du Code civil, faisant valoir que la radicalisation religieuse de son épouse et l'isolement social imposé à la famille constituaient une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
La décision de la Cour de cassation
La Cour d'appel de Liège avait précédemment qualifié le comportement de l'épouse de « faute grave » et l'avait déboutée de sa demande de pension. La Cour de cassation confirme cette position en rejetant le pourvoi :
- La notion de faute grave : Le juge peut refuser le droit à la pension si le demandeur a commis une faute ayant rendu la vie commune impossible. L'appréciation de cette faute relève du pouvoir souverain des juges du fond.
- Liberté de culte et impartialité : La Cour souligne que qualifier une pratique religieuse d'« excessive et intolérante » ne constitue pas une violation de la liberté de religion (Art. 9 CEDH) ni du devoir d'impartialité du juge, dès lors que cette pratique est analysée sous l'angle de ses conséquences concrètes sur la rupture du lien conjugal.
Conclusion et portée
Cet arrêt confirme que si la liberté religieuse est un droit fondamental, son exercice au sein du couple ne doit pas porter atteinte aux fondements de la vie commune. Un comportement entraînant l'isolement social et familial peut être considéré comme une faute privative de pension alimentaire. Cette décision renforce la protection du conjoint face à des dérives comportementales radicales au sein du mariage.