COVID-19 : Le délai de préavis ne court pas pendant le chômage temporaire causé par le corona.
Si un employeur souhaite licencier un employé, plusieurs options s'offrent à lui : l'une d'entre elles consiste à licencier l’employé moyennant la prestation d’un délai de préavis.
Pendant ce délai, dont la durée est déterminée en fonction de l'ancienneté, l'employé continue à effectuer son travail, pour lequel il est rémunéré, comme d'habitude, par son employeur.
Toutefois, le délai de préavis ne court pas dans certaines situations, dans lesquelles aucune prestation de travail n’est exigée (par exemple, congé annuel, incapacité de travail, chômage pour raisons économiques,…).
Dans ce cas, on parle de "suspension" du délai de préavis.
Il y a deux possibilités : soit le délai de préavis commence à courir à partir du moment où la situation prend fin, soit le délai de préavis est prolongé de la durée de la situation (exemple : Jean est licencié. Il doit prester un délai de préavis de six semaines, mais il tombe malade et est en arrêt maladie pendant deux semaines. Ces deux semaines ne sont pas considérées comme faisant partie du délai de préavis. Le contrat de travail prend alors fin non pas après six, mais huit (6 +2) semaines).
En cas de chômage pour force majeure, le délai de préavis n'est pas suspendu, c'est-à-dire que même si l’employé ne travaille pas pour des raisons de force majeure, son délai de préavis continue à courir (sans prolongation) (exemple : Paul est licencié. Il doit prester un délai de préavis de six semaines. Durant cette période, il est au chômage pour force majeure. Son contrat de travail prend fin après l’expiration d’un délai de six semaines sans qu'il ait à fournir d'autres prestations. Son employeur n'est pas non plus tenu de le rémunérer pour cette période).
Le chômage résultant de la crise du coronavirus peut être considéré comme un cas de force majeure. Dans un tel cas, le délai de préavis n'est en principe pas suspendu. Cependant, comme les autorités considèrent que plusieurs employeurs auraient profité de cette situation pour répercuter le coût du licenciement sur la sécurité sociale, une loi du 15 juin 2020 prévoit qu'un délai de préavis ne court pas pendant le chômage temporaire pour cause de corona. Ainsi, le même principe que dans l'exemple avec Jean s'applique, à savoir que la période de chômage temporaire causée par le corona est ajoutée au délai de préavis à prester avant la fin effective du contrat de travail.
La modification de la loi concerne tous les licenciements pour lesquels le délai de préavis a commencé à courir au plus tôt le 1er mars 2020.
La règle ne s'applique pas lorsque l’employé démissionne. Dans ce cas, le délai de préavis court également pendant la période où le contrat de travail a été suspendu en raison du chômage temporaire causé par le corona.