Règlement collectif de dettes : délai de déclaration de la créance

Par son arrêt du 19 mars 2018, la Cour de cassation se prononce sur les conséquences d’une déclaration de créance tardive dans un règlement collectif de dettes, créance qui était connue du médié et qui avait été mentionnée dans la requête introductive de la procédure.

En vertu des dispositions relatives au règlement collectif de dettes, une décision d’admissibilité est notifiée par le greffier au créancier dans les 5 jours de la prononciation du jugement. À ce courrier est joint un formulaire de déclaration de créance.

Le créancier dispose alors d’un délai d’un mois à partir de l’envoi de la décision d’admissibilité afin de faire sa déclaration de créance, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration au médiateur de dettes en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.

Aux termes du §3, alinéa 1er dudit article 1675/9, si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au §2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l’informe, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu’il dispose d’un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre , pour faire sa déclaration.  Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance.  Dans ce cas, le créancier perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle.  Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Dans le cas d’espèce, BNP PARISBAS FORTIS, créancière, omet de faire sa déclaration de créance dans le délai d’un mois de l’envoi de la décision d’admissibilité.

BNP Paribas Fortis va également omettre d’introduire sa déclaration de créance dans le délai légal de quinze jours à compter de la réception de l’avertissement du médiateur de dettes.

Le médiateur de dettes va alors refuser de prendre en considération la créance de BNP Paribas Fortis et va écarter cette créance de la répartition prévue par le plan de règlement collectif de dettes au motif que cette créance a été déclarée tardivement.

Devant la Cour du travail de Mons, BNP Paribas Fortis fait valoir que cette formalité de déclaration de créance ne devait en l’espèce pas être accomplie par elle, toutes les informations relatives à sa créance étant déjà reprises dans la requête en règlement collectif de dettes.

La Cour a rejeté cet argument et va considérer que l’absence de déclaration de créance après un ultime avertissement doit être considérée comme un abandon de la créance.

Devant la Cour de Cassation, BNP Paribas Fortis va soutenir que l’arrêt rendu par la cour du travail de Mons viole notamment les dispositions du Code judiciaire et plus particulièrement son article 1675/9, §3, en ce qu’il résulte de ce texte que le but de cette disposition est uniquement de permettre au médiateur de connaître la nature de la créance, sa justification, son montant en principal et intérêts ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.

Selon BNP Paribas Fortis, la loi n’écarte pas la possibilité que les informations relatives à la créance soient portées à la connaissance du médiateur sous une autre forme que la déclaration de créance par exemple lorsque, comme en l’espèce, ces informations ont été portées préalablement à la connaissance du médiateur puisqu’elles avaient été reprises dans la requête introductive de la procédure en règlement collectif de dettes.

La Cour de cassation va considérer que la circonstance que les informations relatives à une créance soient mentionnées dans la requête introductive de la demande règlement collectif de dettes ne dispense pas le titulaire de cette créance de faire une déclaration de créance selon le mode et dans les délais prescrits par l’article 1675/9 §§ 2 et 3 du Code judiciaire.

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